Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Apaydin, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1307472 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ;
Il soutient que :
- l'arrêté du 14 août 2013 a été pris par une autorité incompétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est intervenu sans qu'il ait préalablement été convoqué à un entretien ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas vérifié l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la régularisation exceptionnelle de son séjour ;
- le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- il a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :
- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- et les observations de Me Apaydin, pour M. B...;
1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 1er janvier 1981, soutient être entré en France le 10 octobre 2009 ; qu'il a sollicité, en vain, la reconnaissance du statut de réfugié politique ; que le 3 juin 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de pouvoir exercer le métier de cuisinier ; que par une décision du
14 août 2013, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'il ressort de la décision attaquée que si le préfet du Val-d'Oise a bien recherché s'il existait des motifs exceptionnels susceptibles de permettre l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...au titre de sa vie privée et familiale, il s'est en revanche borné à vérifier si l'intéressé remplissait les conditions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sans vérifier s'il existait des motifs exceptionnels susceptibles de justifier la régularisation du séjour de l'intéressé au titre du travail ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 14 août 2013 ; que, pour ces mêmes motifs, il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'en prononcer l'annulation ;
4. Considérant que les motifs qui fondent le présent arrêt n'impliquent pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. B...mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande présentée par M. B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1307472 rendu le 4 février 2014 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que la décision du préfet du Val-d'Oise du 14 août 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 14VE00636