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16/12/2014 | FRANCE | N°13VE03725

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 16 décembre 2014, 13VE03725


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

17 décembre 2013 et 10 février 2014, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD, dont le siège est 202 avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne (93330), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209539 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de Mme A...B..., les décisions en date des

3, 4 et 15 février 2010 par lesquelles l'intéressée a été admise puis maintenue en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

17 décembre 2013 et 10 février 2014, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD, dont le siège est 202 avenue Jean Jaurès à Neuilly-sur-Marne (93330), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1209539 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de Mme A...B..., les décisions en date des 3, 4 et 15 février 2010 par lesquelles l'intéressée a été admise puis maintenue en hospitalisation sans son consentement ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme A...B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Il soutient que :

- les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'identité de la personne qui a demandé l'hospitalisation d'un tiers sans son consentement soit révélée à la personne qui a fait l'objet de cette hospitalisation, y compris dans le cadre d'une procédure administrative contentieuse ;

- le Tribunal administratif de Montreuil a bien été rendu destinataire d'une copie intégrale de la demande écrite d'hospitalisation de MmeB... ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée par par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD ;

1. Considérant que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que MmeB..., qui a fait l'objet d'une hospitalisation sans son consentement du 3 au 25 février 2010 au sein de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD, était fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles son hospitalisation a été décidée puis maintenue au motif que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD ayant refusé de communiquer une copie intégrale de la demande du tiers à l'origine de l'hospitalisation de l'intéressée, rendait ainsi impossible le contrôle, par le juge, des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique selon lesquelles, dans leur rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. " ;

2. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ; que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. (...) " ; que ni ces dispositions ni celles de la loi du 11 juillet 1978 susvisée, n'ont pour objet ou pour effet de permettre aux juridictions administratives d'écarter l'application des dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative au seul motif que l'auteur d'une demande d'hospitalisation d'un tiers s'opposerait à la divulgation de son identité à la personne faisant l'objet de cette demande ; que si l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD, qui ne l'avait pas fait en première instance, a communiqué à la Cour une copie intégrale du document du 2 février 2010 portant demande d'hospitalisation de Mme B..., c'est à la condition expresse que ce document ne lui soit pas communiqué ; que la Cour ne peut régulièrement statuer sur le moyen tiré du respect des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sans avoir préalablement communiqué ce document à la partie défenderesse dès lors que Mme B...doit être en mesure de se prononcer sur la question de savoir si cette demande émane bien d'un membre de sa famille ou d'une personne susceptible d'agir dans son intérêt ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'assimiler cette communication conditionnelle à un refus de communication dont il appartient à la Cour de tirer les conséquences ;

3. Considérant que la copie de la demande d'hospitalisation de Mme B...du 2 février 2010 produite en première instance ne permet pas d'identifier son auteur ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique était fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses décisions en date des 3, 4 et 15 février 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE (EPS) VILLE D'EVRARD est rejetée.

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N° 13VE03725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03725
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-03-04-01-01-02 Santé publique. Lutte contre les fléaux sociaux. Lutte contre les maladies mentales. Établissements de soins. Mode de placement dans les établissements de soins. Placement d`office (voir aussi : Police).


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-16;13ve03725 ?
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