La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°12VE01856

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 11 décembre 2014, 12VE01856


Vu le recours, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1007268 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société RBC Dexia Investor Services Bank France (DISB), déchargé cette société des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2° de remettre à la charge

de ladite société les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mise...

Vu le recours, enregistré le 18 mai 2012, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er du jugement n° 1007268 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de la société RBC Dexia Investor Services Bank France (DISB), déchargé cette société des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ;

2° de remettre à la charge de ladite société les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice 2007 ;

Il soutient que la valorisation de l'actif a été réalisée par la société autour de deux types d'immobilisations, le fonds de commerce et d'autres éléments d'actifs ; à l'issue des opérations de contrôle, l'administration a remis en cause la seule évaluation du fonds de commerce ; que c'est au regard de ce seul élément apporté que la notion d'écart significatif doit être prise en compte ; qu'ainsi l'écart de valorisation est significatif ; que la notion d'écart significatif doit être appréciée en fonction de chaque élément visualisable ; qu'une approche globale comme celle retenue par le tribunal interdit à l'administration toute possibilité de rectification de valorisation des éléments importés ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de M. Demouveaux, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société RBC DISB ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 27 novembre 2014 présentée pour la société RBC DISB ;

1. Considérant que, le 21 février 2005, la société Dexia Banque Privée France a apporté à la société Dexia Investor Services Bank SA une branche d'activité de " conservation et tenue de comptes titres, investisseurs institutionnels et OPVCM " ; que cette opération s'est réalisée dans le cadre d'un apport partiel d'actifs évalué globalement à la somme de 22 200 000 euros, les actifs apportés se répartissant entre un fonds de commerce évalué à la somme de 4 600 000 euros et divers autres éléments à hauteur de 17 600 000 euros ; que la société Dexia Banque Privée France SA (devenue Banque privée d'Anjou) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005 et 2006 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la méthode d'évaluation de la valeur du fonds de commerce retenue par la société et a ainsi évalué ce dernier à la somme de 6 261 111 euros ; que cette somme a été réintégrée aux résultats imposables de la société comme constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'à la suite de cette procédure, la société Dexia Investor Services Bank SA a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel le service a réintégré aux résultats imposables de la société le produit de la libéralité constatée par l'administration ; que la société Dexia Banque Privée France SA a contesté les rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement par une réclamation en date du 1er février 2010 rejetée par l'administration le

7 mai 2010 ; qu'elle a ensuite saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement en date du 15 mars 2012 dont l'administration fiscale relève appel, a fait droit à sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

3. Considérant qu'en cas d'acquisition par une société de titres à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts précitées ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés, d'autre part, d'une intention pour la société d'octroyer, et pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé, l'administration a évalué le fonds de commerce de la société Dexia Banque Privée France SA à la somme non contestée de 6 261 111 euros, conduisant ainsi à augmenter de 26,51 % la valeur de ce fonds par rapport à celle résultant de la méthode d'évaluation utilisée par les deux sociétés en vue de l'apport litigieux ; que, toutefois, l'écart entre le prix convenu et la valeur vénale des titres cédés à prendre en compte pour la révélation éventuelle d'un avantage occulte doit être calculé par rapport à la valeur de la totalité de l'apport partiel d'actifs, et non à celle du seul fonds de commerce qui en faisait partie, dès lors que c'est dans le cadre de cette opération globale d'apport, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait eu pour objet des actifs artificiellement réunis, que la libéralité en cause est supposée avoir été perçue ; qu'ainsi calculée, la minoration que l'administration a mis en évidence ne représente que 6,97 % de la valorisation globale de l'opération ; qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, un tel écart n'est pas suffisant pour apporter la preuve d'une distribution occulte faite au profit de la société Dexia Investor Services Bank France ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accueilli la demande de la société Dexia Investor Services ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

Article 2 : L'Etat, pris en la personne du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS, versera à la Société RBC Dexia Investor Services Bank France SA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

2

N° 12VE01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01856
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-11;12ve01856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award