Vu le recours, enregistré le 11 février 2014, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES qui demande à la Cour de décider le sursis à exécution du jugement n° 1209688 du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Marriott Rewards Llc le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de
797 977 euros au titre de l'année 2011 ;
Il soutient que :
- le sursis est sollicité sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; des moyens paraissent en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; l'octroi de nuitées gratuites en échange de bons de fidélité s'analyse en une prestation de service à titre onéreux dont le paiement est assuré par un tiers ; le " surclassement " octroyé à un client en échange d'un bon de fidélité s'analyse en une prestation de service à titre onéreux dont le paiement est assuré en partie par un tiers ; que l'une et l'autre de ces prestations doivent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 du code général des impôts ;
- le sursis est également sollicité sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; la société Marriott Rewards Llc ne dispose pas en France d'une installation fixe d'affaires et la convention fiscale conclue avec les Etats-Unis ne contient pas de clause d'assistance en matière de recouvrement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée le 24 novembre 1978 entre la France et les Etats-Unis tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations ;
Vu la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :
- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :
" Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
2. Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Marriott Rewards Llc le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 797 977 euros ;
3. Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES soutient sans être contredit que la société Marriott Rewards Llc ne dispose pas en France d'une installation fixe d'affaires ; que, par ailleurs, les conventions fiscales conclues entre la France et les Etats-Unis ne contiennent pas de clause d'assistance administrative permettant à l'administration française de demander à l'administration fiscale des Etats-Unis de lui apporter son aide dans le recouvrement d'une créance en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'exécution du jugement attaqué, qui conduirait le Trésor public à rembourser la somme versée sans qu'aucune garantie ne puisse être prise, risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme qui serait due par la société Marriott Rewards Llc dans le cas où les conclusions du recours du ministre seraient reconnues fondées par la cour ; que, par suite, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué présentées par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Marriott Rewards Llc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS dirigé contre le jugement n° 1209688 du 30 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la société Marriott Rewards Llc présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE00567