La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°13VE02589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 décembre 2014, 13VE02589


Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la SARL ALIMENTATION ISTANBUL, dont le siège est 12 rue des Frères Latuner aux Mureaux (78130), par Me Oliel, avocat ;

La SARL ALIMENTATION ISTANBUL demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0904704 en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du

1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités corresponda

ntes ;

2° de prononcer le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités corres...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la SARL ALIMENTATION ISTANBUL, dont le siège est 12 rue des Frères Latuner aux Mureaux (78130), par Me Oliel, avocat ;

La SARL ALIMENTATION ISTANBUL demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 0904704 en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du

1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer le dégrèvement des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le rejet de comptabilité n'est pas justifié car il est admis, notamment par l'instruction 4G-3334 du 25 juin 1998, que les commerces de détail, qui connaissent une multiplicité et un rythme élevé de ventes d'un faible montant, puissent comptabiliser les recettes de manière globale en fin de journée ;

- l'administration a retenu le taux de perte de manière forfaitaire sans tenir compte des conditions réelles d'exploitation, et notamment des récépissés de remise à l'équarrissage ; l'administration n'a procédé à aucun examen critique de la comptabilité des années 2003 et 2004, se fondant seulement sur son extrapolation pour reconstituer les recettes ; la simple affirmation de ce que les conditions d'exploitation n'ont pas été modifiées ne suffit pas à justifier l'extrapolation effectuée ;

- la procédure est entachée d'irrégularité faute de saisine par l'administration de l'interlocuteur départemental alors qu'elle avait connaissance de la demande de la société en ce sens, et qu'elle lui avait indiqué par courrier du 3 avril 2007 qu'elle allait y faire droit ;

- elle a demandé la présence au sein de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires d'un élu du conseil français du culte musulman, sans que cette requête soit suivie d'effet, ce qui vicie l'avis rendu par cette commission ;

- les pénalités appliquées sont insuffisamment motivées et l'importance des rehaussements ne suffit pas à les fonder ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL ALIMENTATION ISTANBUL demande la réformation du jugement du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL ALIMENTATION ISTANBUL s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire purement et simplement les moyens développés dans sa requête et ses mémoires complémentaires de première instance ; que la société requérante n'a apporté dans le délai d'appel aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement attaqué devrait être annulé ; qu'en se dispensant de présenter à la Cour des moyens d'appel, la société requérante ne l'a ainsi pas mise en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité, n'est dès lors pas recevable et doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ALIMENTATION ISTANBUL est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02589
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-09;13ve02589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award