Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lavelot, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0900636 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'imputation sur son revenu global
des années 2005 et suivantes du déficit généré par le reversement à la commune de
La Garenne-Colombes d'une somme de 65 182 euros en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 mai 2004 ;
2° de le décharger des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre de l'année 1998 n'a pas été précédé de l'envoi d'un avis de rectification ;
- la procédure a été dirigée à l'encontre du foyer fiscal qu'il forme avec son épouse alors qu'elle aurait dû l'être avec celui des époux titulaires des revenus en cause ;
- l'administration ne pouvait adresser en 2003 deux nouvelles notifications de redressement en substitution de celles adressées en 2002 ; l'article L. 50 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
- le reversement opéré en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 19 mai 2004 est lié à son activité professionnelle ; le lien entre la condamnation et l'activité professionnelle s'impose en vertu de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ; le tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- l'administration a pris position sur la nature des revenus détournés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :
- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ancien secrétaire général de la ville de
La Garenne-Colombes, a été condamné par la Cour d'appel de Versailles le 19 mai 2004 pour prise illégale d'intérêt et détournement de biens publics ; que l'administration fiscale a imposé les sommes détournées par M. B...de 1998 à 2000 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du
4 octobre 2007 ; qu'en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 19 mai 2004 statuant sur les intérêts civils, M. B...a reversé le 12 octobre 2005 à son ancien employeur la somme de 65 182 euros correspondant aux montants des détournements ; que
M. B...a demandé que cette somme soit imputée sur son revenu global à partir de l'année 2005 et a contesté son imposition primitive sur les revenus de cette année ; qu'il demande l'annulation du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 1998 à 2000 :
2. Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Versailles du
28 décembre 2012 ne se prononce pas sur les impositions supplémentaires auxquelles
M. B...a été assujetti au titre des années 1998 à 2000 ; que M. B...avait demandé la décharge de ces impositions par une requête qui a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 octobre 2007, devenu définitif ; que les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 28 décembre 2012 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, " le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés au I à VII bis de la 1ère sous section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis du CGI, des charges énumérées au II dudit article, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis " ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; que selon l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...), sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) / 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes " ;
4. Considérant que les sommes détournées par M. B...constituent des bénéfices des professions non commerciales au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; que si M. B...fait valoir que l'administration fiscale a considéré qu'elles entraient dans la catégorie des traitements et salaires, il résulte de l'instruction que l'administration a émis par la suite de nouvelles notifications de redressement rectifiant la catégorie de revenus ; que M. B...ne peut donc, en tout état de cause, invoquer une prise de position formelle de l'administration sur le rattachement des sommes détournées à la catégorie des traitements et salaires ; que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'imposition des sommes détournées sont sans incidence sur le présent litige ;
5. Considérant que M. B...demande l'imputation sur son revenu global du déficit résultant du versement à son ancien employeur de l'indemnité de 65 182 euros représentative des sommes détournées ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ce déficit provient d'activités non commerciales au sens de l'article 92 du code général des impôts ; qu'en revanche, il ne provient pas de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; que, par suite, le 2° du I de l'article 156 du même code fait obstacle à ce que ce déficit soit imputé sur le revenu global de M.B... ;
6. Considérant enfin que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation des faits mentionnés dans les jugements et arrêts, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification au regard de la loi pénale ; qu'en revanche elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ; que si M. B...fait valoir que la Cour d'appel de Versailles a considéré dans son arrêt du 19 mai 2004 que les détournements étaient liés à ses fonctions à la commune de
La Garenne-Colombes, l'autorité de la chose jugée n'imposait pas de regarder les sommes détournées comme relevant de la catégorie des traitements et salaires ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et de décharge de M.B... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13VE00742