La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°14VE02194

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 décembre 2014, 14VE02194


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hagege, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400711 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;

d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hagege, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1400711 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne précisément pas les motifs de droit et de fait justifiant le refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est, à tort, cru lié par l'avis de la commission du titre de séjour et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

- la procédure est irrégulière dès lors que, s'il a signé le procès-verbal de la séance, aucune copie de l'avis de la commission ne lui a été personnellement remise avant l'édiction de la mesure litigieuse ;

- en refusant son admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il ne disposait pas d'une promesse d'embauche alors que cette demande avait été formulée au titre de la vie privée et familiale et non en qualité de salarié, le préfet a commis une erreur de droit ;

- la circonstance qu'il justifie de dix ans de présence en France constitue, à elle seule, un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, il est parfaitement intégré et n'a jamais troublé l'ordre public ;

- en ne faisant pas droit aux moyens ainsi développés, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 15 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si M. A...fait grief au tribunal de n'avoir pas censuré, compte tenu des moyens soulevés devant lui, les vices affectant l'arrêté précité, un tel moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et est par suite, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A...ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour en relevant qu'il n'avait notamment pas été en mesure de produire une promesse d'embauche et relève par ailleurs que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et toute sa fratrie ; que cet arrêté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est par suite suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article R. 312-8 du même code relatif à la commission du titre de séjour : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A...a contresigné le procès-verbal de la séance du 23 novembre 2013 de la commission du titre de séjour, saisie par le préfet en application du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code précité, qui comportait un compte-rendu des débats en séance et indiquait le sens - en l'espèce défavorable - et les motifs de l'avis rendu par la commission ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées, ledit avis ne lui aurait pas été communiqué manque en fait ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté attaqué s'est référé à l'avis précité de la commission du titre de séjour, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, si les dispositions précitées de l'article

L. 313-14 imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour de la demande d'un étranger justifiant résider en France habituellement depuis plus de dix ans, elles ne font pas de cette circonstance un motif de nature à entraîner, à lui seul, une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu de lui délivrer un tel titre à raison de sa durée de résidence habituelle en France de dix ans ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet, à qui il appartenait, en vue d'apprécier l'existence de motifs exceptionnels pouvant justifier l'admission au séjour de M. A..., d'examiner l'ensemble de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer notamment l'absence de promesse d'embauche alors même que le requérant avait sollicité non un titre de séjour " salarié " mais un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

9. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir qu'il est présent en France depuis dix ans, il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence ; qu'en outre, en se bornant à produire une promesse d'embauche du 24 septembre 2014, au demeurant postérieure à la décision attaquée, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable et ancienne ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui ne justifie pas davantage d'une réelle insertion sociale et qui est célibataire et sans charge de famille, n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce que, âgé de trente-neuf ans, il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, où, au surplus, résident ses parents ainsi que l'ensemble de sa fratrie ; qu'ainsi, en estimant que la situation personnelle de M. A...ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de cette situation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

4

2

N° 14VE02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02194
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-02;14ve02194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award