Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Rouach, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1207308 du 26 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2012 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui attribuer un titre de séjour et l'a invité à regagner son pays d'origine le temps de la procédure d'introduction au titre du regroupement familial ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
Il soutient que :
- la décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale qui se situe désormais en France ; le préfet n'a pas pris en compte les conséquences graves qu'aurait la séparation définitive du couple par son éloignement forcé du territoire ; la cellule familiale n'aurait aucune vocation à se reformer en dehors du territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014, le rapport de Mme Orio, premier conseiller ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1984, est entré en France, où résident de manière régulière ses parents et un de ses frères, le 20 février 2011, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il s'y est marié le 19 mai 2012 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qui travaille en contrat à durée indéterminée et qui déclare ses revenus, avec qui il a eu un enfant le 3 mars 2013 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, eu égard à la faible durée tant du séjour en France de M. B...que de son mariage, au fait qu'il a quitté l'Algérie à l'âge de 27 ans, et dès lors que l'intéressé figure au nombre des personnes qui peuvent prétendre au regroupement familial, le préfet des
Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14VE01114