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02/12/2014 | FRANCE | N°13VE01716

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 02 décembre 2014, 13VE01716


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Martinez, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1107690 du 14 mars 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2011 du chef du service départemental des aides financières de la

Seine-Saint-Denis ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ainsi que la décision matérialisée le 4 novembre 2010 par laquelle la commiss

ion du FSL du 12 octobre 2010 a rejeté sa demande d'aide ;

Elle soutient que :

- elle a j...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Martinez, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1107690 du 14 mars 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2011 du chef du service départemental des aides financières de la

Seine-Saint-Denis ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ainsi que la décision matérialisée le 4 novembre 2010 par laquelle la commission du FSL du 12 octobre 2010 a rejeté sa demande d'aide ;

Elle soutient que :

- elle a justifié tant de l'erreur manifeste d'appréciation que du caractère strictement infondé de la décision de la commission locale du Fonds de Solidarité Logement (FSL) ; l'ordonnance est entachée d'un détournement de la procédure administrative ; les articles

R. 222-19 et suivants du code de justice administrative ont été dictés pour faire échec à son recours ;

- elle a transmis l'ensemble des pièces justifiant qu'elle avait effectivement déposé un dossier près du FSL dans les délais ; s'il y a eu une insuffisance auprès du FSL, elle n'a pas à en subir les conséquences ; peu importe que le bail ait été régularisé après le dernier dépôt du dossier ;

- elle entre dans l'ensemble des critères prévus au règlement du FSL départemental ; elle aurait pu obtenir les aides au titre du premier loyer, le paiement des frais d'agence et des frais de déménagement ; la décision de rejet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Fonds de solidarité logement du département de la

Seine-Saint-Denis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

1. Considérant que la seule circonstance que le Tribunal d'instance de Bobigny ait donné force exécutoire à la recommandation énoncée le 7 octobre 2013 par la commission de surendettement au profit de Mme B...A...née C...n'est pas de nature à priver d'objet sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 2011 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de maintenir la décision de la commission du FSL refusant de lui attribuer " l'aide à l'accès avec règlement d'une dette ancienne " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision matérialisée le 4 novembre 2010 :

2. Considérant que de telles conclusions n'ont pas été présentées au juge de première instance qui ne disposait pas, au demeurant, de cette décision ; que de telles conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

4. Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 2 août 2011 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de maintenir la décision de la commission du FSL refusant de lui attribuer " l'aide à l'accès avec règlement d'une dette ancienne ", Mme A...avait fait valoir qu'elle ne pouvait faire face à ses dettes locatives en produisant de nombreuses pièces relatives à ses ressources et en particulier une lettre de son assistante sociale datée du 1er octobre 2010 demandant à la commission du FSL, " l'attribution d'une aide financière dans le cadre d'un FSL maintien / accès d'un montant de 1 972,72 euros correspondant à la dette du logement quitté ", toutes pièces destinées à établir ses prétentions à ce titre ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait rejeter cette demande par application des dispositions précitées en retenant qu'elle ne comportait que des moyens non assortis de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, par suite, être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

6. Considérant que le I du 1 du Chapitre II - les aides pour l'accès au logement du Règlement du Fonds de solidarité logement du Département de la Seine-Saint-Denis - dispose que : " Lorsque l'accès à un logement plus adapté est conditionné à la résorption d'une dette de loyer, le FSL peut être sollicité dans le cadre d'une aide à l'accès dès lors qu'un logement potentiel est identifié et peut-être attribué à la famille. Cette aide intervient dans tous les cas en amont de la signature du nouveau bail. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une demande datée du

24 septembre 2010 complétée par une lettre de l'assistante sociale du 1er octobre 2010 et un bail daté du même jour, Mme A...a sollicité de la commission du FSL du département de la Seine-Saint-Denis une aide d'un montant de 1 972,72 euros correspondant à une dette locative ; que, Mme A...ayant pu accéder à un nouveau logement, avant la réunion de la commission du FSL du 12 octobre 2010, cette dernière ne pouvait que rejeter sa demande en application des dispositions précitées ; que, par suite, Mme A...ne peut utilement soutenir ni que le retard pris par son dossier n'est pas de son fait ni que ses faibles ressources auraient justifié qu'elle puisse bénéficier d'autres aides qu'elle n'avait pas sollicitées ; qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 août 2011 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de maintenir la décision de la commission du FSL refusant de lui attribuer " l'aide à l'accès avec règlement d'une dette ancienne " ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1107690 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions en appel sont rejetées.

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N° 13VE01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01716
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-04 Aide sociale. Contentieux de l'aide sociale et de la tarification.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY AVOCATS ASSOCIES BF2A

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-12-02;13ve01716 ?
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