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27/11/2014 | FRANCE | N°11VE02238

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 27 novembre 2014, 11VE02238


Vu le recours, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0705111 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise, le cabinet de géomètre expert B...et le groupement d'entreprises l'Essor Chagnaud à verser au syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Enghien-les-Bains (SIARE) la somme de 971 272 euros en répa

ration du préjudice résultant des malfaçons affectant les travaux d...

Vu le recours, enregistré le 14 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0705111 en date du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné solidairement la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise, le cabinet de géomètre expert B...et le groupement d'entreprises l'Essor Chagnaud à verser au syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Enghien-les-Bains (SIARE) la somme de 971 272 euros en réparation du préjudice résultant des malfaçons affectant les travaux d'assainissement destinés à limiter les conséquences des crues éventuelles de la vallée de Montmorency dès lors qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de l'Etat dans la survenue des dommages ;

2° à titre subsidiaire de réduire sa part de responsabilité à 30 % des dommages survenus ;

Il soutient que :

- au titre de sa mission de conception, la direction départementale de l'équipement (DDE), en qualité de maître d'oeuvre, a établi un profil en long du projet sur la base de relevés topographiques erronés du géomètre expert qu'elle n'avait pas à vérifier, d'autant plus que le géomètre expert est un spécialiste hautement qualifié ;

- au titre de sa mission de suivi de l'exécution des travaux, la prolongation au-delà du mois de février 2000 du chantier, malgré la connaissance de l'erreur d'altimétrie commise par le géomètre expert, n'a eu aucune conséquence sur le coût des travaux et seul le projet relatif à la deuxième tranche a dû être modifié ;

- si elle devait être néanmoins retenue, la responsabilité de l'Etat au titre de la conception des travaux ne peut être plus importante que celle du géomètre expert, à l'origine du désordre, et du groupement d'entreprises auquel il appartenait de vérifier les relevés topographiques ; au titre de l'exécution des travaux, la responsabilité de l'Etat est limitée dès lors que le maître d'ouvrage, le géomètre expert et le groupement d'entreprises ont aussi commis des fautes, en ne relevant pas l'erreur d'altimétrie évoquée en réunion de chantier en février 2000 ; le groupement d'entreprises n'a par ailleurs pas respecté les plans de la maîtrise d'oeuvre ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Mme F...pour le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de Me C...pour le SIARE, de Me A...pour la société l'Essor, de Me E...pour les Mutuelles du Mans Assurance et pour M. B...et de Me D...pour la société Axa Entreprises ;

1. Considérant qu'en 1996, le Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Enghien-les-Bains (SIARE) a engagé en qualité de maître d'ouvrage une opération de travaux de génie civil d'assainissement pour modifier un bassin de retenue des eaux, aménager ses exutoires et installer un collecteur de 2 000 m de long sur trois communes (Le Plessis-Bouchard, Saint-Leu-la-Forêt et Saint-Prix) avec pour objectif de limiter les conséquences des crues éventuelles dans la vallée de Montmorency et de respecter les objectifs de protection trentenale ; que ces travaux devaient être réalisés en deux phases, la première destinée à l'aménagement du bassin de retenue des eaux et à l'installation d'un collecteur de 395 m et la deuxième destinée à l'installation d'un collecteur de 1 600 m et ont donné lieu à deux marchés successifs ; que, par un acte d'engagement en date du 16 octobre 1998, les travaux de la première opération ont été confiés à un groupement d'entreprises solidaires, dont la société l'Essor était le mandataire, en charge de l'exécution du bassin de rétention et du collecteur jusqu'au point P2 et la société Chagnaud en charge du collecteur du point P2 au point P10 ; que, par un second acte d'engagement signé le 20 novembre 1998, les travaux correspondant à la 2nde phase ont été confiés aux sociétés l'Essor et Bonna aux fins d'installation d'un collecteur d'une longueur d'environ 1 600 mètres ; que le SIARE en tant que maître d'ouvrage a choisi la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise comme maître d'oeuvre de l'opération dans le cadre d'un prêt de concours ; que les 26 décembre 1996 et 3 juillet 1998, le SIARE a passé commande à M.B..., géomètre expert, pour la réalisation d'un relevé topographique en prévision des travaux ; qu'un ordre de service de démarrage des travaux de la première phase a été notifié aux entreprises par la direction départementale de l'équipement le 2 novembre 1999 ; que début février 2000, la direction départementale de l'équipement a constaté des difficultés dans la réalisation des travaux et a demandé au géomètre de vérifier son relevé topographique ; que le géomètre s'est aperçu qu'il avait fait une erreur d'altimétrie de 2,36 m au point P8 et en a fait part au maître d'oeuvre ; que les travaux se sont malgré tout poursuivis selon les plans initiaux ; qu'en octobre 2000, la direction départementale de l'équipement a informé le SIARE que l'erreur initiale rendait le collecteur inutilisable et le 2 novembre 2000 le SIARE a décidé d'interrompre les travaux ; que le 10 avril 2001, le SIARE a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise tendant notamment à voir constater les désordres et à en déterminer les causes ; que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 9 mai 2006 ; que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le SIARE a demandé la condamnation solidaire du géomètre expert, de la direction départementale de l'équipement et des constructeurs à l'indemniser du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour un montant de 10 243 320 euros et de la somme de 121 700 euros au titre des mesures et frais annexes exposés dans le cadre des opérations d'expertise ; que par un jugement du 3 mars 2011, le tribunal administratif a condamné solidairement le cabinetB..., géomètre expert, la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise et le groupement d'entreprises l'Essor Chagnaud à verser au SIARE la somme de 971 272 euros ; que les dépens pour un montant de 14 268,18 euros ont été mis à la charge du cabinet Dessagne, de la DDE et du groupement d'entreprises ; que le tribunal a retenu que la charge définitive de la condamnation sera supportée à hauteur de 10 % par le cabinet Dessagne, de 80 % par la direction départementale de l'équipement et de 10 % par le groupement d'entreprises ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel et demande, à titre principal, l'annulation du jugement en contestant avoir commis une faute de nature à engager sa responsabilité et, à titre subsidiaire, de ramener la responsabilité de l'Etat à 30 % au plus des désordres constatés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par les parties ;

Sur les responsabilités dans la survenue des désordres :

2. Considérant que le ministre soutient que la responsabilité de la DDE ne saurait être engagée au titre de sa mission de conception des ouvrages, dès lors qu'elle a établi un profil en long sur la base des relevés topographiques erronés du géomètre expert, spécialiste hautement qualifié dont elle n'avait pas à vérifier le travail et qu'au titre de sa mission de suivi des travaux, la prolongation au-delà du mois de février 2000 du chantier, malgré la connaissance de l'erreur d'altimétrie commise par le géomètre expert, n'a eu aucune conséquence sur le coût des travaux, seul le projet relatif au second marché ayant dû être modifié ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expert judiciaire, que la DDE a commis une double erreur au titre de sa mission de conception ; que, d'une part, l'erreur d'altimétrie commise par le géomètre était suffisamment grossière pour qu'un projeteur de la DDE puisse s'apercevoir d'un dénivelé brutal de 2,36 mètres entre deux points situés à un niveau similaire, sans être lui-même un spécialiste ; que, d'autre part, la DDE aurait dû s'assurer de la viabilité du projet, notamment de l'absence de nappe phréatique, et faire procéder à une analyse des sols préalablement au début des travaux ; que, par ailleurs, en laissant les travaux se prolonger jusqu'au mois de novembre 2000 alors que le géomètre l'avait informée de cette erreur dès le mois de février 2000, et en s'abstenant de prévenir le maître d'ouvrage, le manquement fautif de la DDE a eu pour conséquence certaine un surcoût des travaux de la seconde tranche de travaux ; que la responsabilité de l'Etat est ainsi engagée en raison du caractère déterminant de ces erreurs dans l'ampleur des désordres constatés ;

3. Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction, qu'indépendamment des fautes imputables à l'Etat, le géomètre expert a commis, à l'origine, une erreur grossière d'altimétrie ; que les entreprises titulaires ont omis de relever cette erreur du géomètre, alors que le plan d'assurances qualité, mentionné à l'article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières, prévoyait l'intervention par les entreprises, lors des travaux d'implantation, d'un géomètre et d'un surveillant, et qu'ainsi ces entreprises ne pouvaient raisonnablement ignorer cette erreur ; qu'en outre il ressort du rapport de l'expert que les entreprises auraient dû implanter leurs ouvrages par rapport à un point NGF et qu'elles ont continué, malgré leur connaissance de l'erreur commise par le géomètre dès février 2000, de réaliser leurs ouvrages selon des plans erronés ; qu'il ne résulte enfin pas de l'instruction que le maître de l'ouvrage aurait été informé de l'erreur commise par le géomètre avant le mois de novembre 2000, la simple mention d'une modification des travaux du géomètre lors de la réunion de chantier du 7 février 2000 n'étant pas de nature, par son caractère peu explicite, à avoir informé les représentants du SIARE sur la nature et l'ampleur de l'erreur commise par M.B... ; qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la DDE, le groupement d'entreprises et le géomètre expert ont chacun commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu la responsabilité solidaire de la DDE du

Val-d'Oise avec celles des entreprises et du géomètre expert ;

Sur le préjudice :

4. Considérant que, par un appel incident, le SIARE demande de porter la somme à laquelle les constructeurs ont été condamnés à l'indemniser par le tribunal administratif à 10 365 020,21 euros TTC, ou à titre subsidiaire à 10 306 139,71 euros TTC ou à titre très subsidiaire à 1 070 606,95 euros TTC ; que la solution qu'il préconise pour un coût total de 10 365 020,21 euros ou de 10 306 139,71 euros TTC au titre des travaux de reprise implique une reprise totale des ouvrages réalisés dans la première tranche et un approfondissement du bassin des Pillies et du collecteur situé entre ce bassin et la rue d'Ermont ; que l'expert judiciaire a estimé cette hypothèse techniquement possible mais particulièrement coûteuse et risquée pour les constructions environnantes ; que la DDE a proposé une solution alternative présentant l'avantage de conserver les ouvrages existants, réalisés lors de la première tranche, avec un remaniement complet des ouvrages prévus pour la seconde tranche ; que si le SIARE fait valoir que la société Hydratec, qui a procédé à une étude à sa demande, a émis les plus expresses réserves sur la solution préconisée par la DDE en raison de risques d'ensablement, d'obturation, de difficultés d'accès aux ouvrages ou de risque de dégradation, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire qui relève que cette solution présente au contraire le mérite d'être techniquement parfaitement viable et de présenter un coût bien moindre que celle proposée par le SIARE ; que le SIARE demande une indemnisation à hauteur de 1 070 606,95 euros, qui diffère aussi de celle allouée par le tribunal administratif par la prise en compte de la facture du cabinet Picot pour un montant de 12 845,08 euros TTC et des frais d'entretien des siphons pour un montant de 316 500 euros TTC ; que, toutefois, la facture de la société Picot figurant au dossier se monte à la somme de 10 009,86 euros TTC et non à 12 845,08 euros ; qu'il y a, par ailleurs, lieu de retenir, comme l'expert le propose, une rentabilité du projet du SIARE de 4 % par an, soit un coût d'entretien des siphons, pour une durée de vie des ouvrages de 50 ans, de 150 000 euros HT et non de 300 000 euros HT comme le suggère le SIARE ; qu'ainsi la demande du SIARE tendant à ce que la somme allouée par le tribunal administratif, d'un montant de 901 272 euros, soit portée à 1 070 606,95 euros doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu d'exclure du montant de l'indemnité due au SIARE, comme le demande la société l'Essor, le coût d'entretien des siphons prévus sous les voies ferrées, nécessaires pour rendre viable la solution réparatoire proposée par l'expert judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu non plus de limiter, à la demande de la société l'Essor, la réparation du préjudice aux seules mesures conservatoires, les travaux prévus pour la réalisation de la seconde tranche ayant comme objet principal de prendre en compte l'erreur d'altimétrie constatée, tout en conservant les ouvrages déjà réalisés de la première tranche, et non d'éviter la nappe phréatique, même si la réalisation des ouvrages de la seconde tranche aura cet effet indirect ;

Sur les appels en garantie :

5. Considérant que le ministre demande que si la responsabilité de l'Etat était retenue, elle soit ramenée à 30 % au plus du préjudice subi par le SIARE ; que, toutefois, la DDE du

Val-d'Oise a commis deux erreurs au moment de la conception des travaux et une au moment de leur exécution à l'origine de l'ampleur des désordres, qui ont eu pour effet de rendre impossible l'exécution des travaux de la seconde tranche, ont rendu nécessaire la prise de mesures conservatoires et nécessiteront des travaux de reprise pour la réalisation de la seconde tranche ; que, comme l'a relevé le tribunal administratif, les désordres constatés sont ainsi principalement imputables à la DDE du Val-d'Oise ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de modifier la charge finale de l'indemnité arrêtée par le tribunal administratif et fixée à 80 % en ce qui concerne l'Etat ;

Sur les appels provoqués présentés par les sociétés Chagnaud et L'Essor et par M. B... et la société Axa France :

6. Considérant que le présent arrêt n'ayant pour effet d'aggraver ni la situation des sociétés Chagnaud et l'Essor, ni celle de M.B..., leurs conclusions d'appel provoquées tendant à la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement avec l'Etat envers le SIARE et celles tendant au paiement ou remboursement de sommes exposées dans le cadre de l'expertise judiciaire ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que la demande de la société Axa, à supposer que son intervention en qualité d'assureur de la société Chagnaud soit recevable, ne peut qu'être rejetée pour les mêmes raisons ; que, pour les mêmes motifs, la demande de la société l'Essor tendant à réduire l'indemnité allouée au SIARE à la somme de 721 871,72 euros TTC ou à la somme de 44 719,12 euros ne peut qu'être rejetée ainsi que celle tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle évalue à la somme de 61 823 euros en réparation du manque à gagner, en l'absence de réalisation des travaux prévus pour le second marché ;

7. Considérant que, par ailleurs, et pour les mêmes motifs, les conclusions d'appel provoquées de la société l'Essor qu'elle dirige à l'encontre de M.B..., de la DDE ou de l'entreprise Chagnaud tendant à limiter sa part de responsabilité et à être garantie par eux sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que doit être également rejetée comme irrecevable pour ces motifs la demande de la société l'Essor tendant à ce que la Cour enjoigne au SIARE de se prononcer sur ses intentions relatives à l'exécution du second marché, signé le 20 novembre 1998, alors que, au surplus, il n'appartient pas à la Cour de faire usage de son pouvoir d'injonction afin de connaître les intentions des parties mais uniquement lorsque sa décision implique nécessairement que le maître de l'ouvrage prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que la Cour ayant été saisie de demandes à fin de réduction ou d'augmentation de l'indemnité allouée par le tribunal administratif ou d'appel en garantie, cette injonction ne constituerait pas une mesure d'exécution, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la décision qu'elle est amenée à prendre ;

8. Considérant, enfin, que la société l'Essor demande, dans l'hypothèse où le SIARE ordonnerait de commencer les travaux du second marché, que le montant initial de ce marché soit assorti de la formule d'actualisation Cn=0,15+0,85x(In/I0) et, dans l'hypothèse où le SIARE ne donnerait pas suite à la demande d'exécution du second marché, de le résilier ; que ces demandes, portant sur la réalisation du second marché, sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander la réformation du jugement et que les conclusions des parties doivent être rejetées ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la fois au SIARE, et aux sociétés Chagnaud et l'Essor, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes dirigées contre l'Etat, par les sociétés SAGENA et Axa France sur ce fondement ; qu'il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre de M. B...et des Mutuelles du Mans Assurance (MMA) IARD Assurances Mutuelles à l'encontre du SIARE, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la fois au SIARE, et aux sociétés Chagnaud et l'Essor en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 11VE02238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02238
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-27;11ve02238 ?
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