Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Serfati, avocat ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1307751 du 5 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la
Seine-Saint-Denis, en date du 10 juillet 2013, rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer ainsi qu'à son épouse un titre de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 et du code de la justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec son épouse et leur neveu depuis 2008 et qu'ils sont intégrés, disposent d'une promesse d'embauche, sont dépourvus d'attaches dans leurs pays d'origine respectifs et perçoivent des revenus mensuels de l'ordre de 2 000 euros ;
- ils élèvent depuis plus de huit ans leur neveu de douze ans qui n'a pratiquement plus de contact avec ses parents divorcés en Ukraine et qui a toujours vécu en France depuis son enfance et ne parle que le français ; l'arrêté attaqué méconnaît donc l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car l'équilibre éducatif, intellectuel, affectif, psychologique, familial, social de cet enfant est lié à la cellule familiale ainsi constituée depuis qu'il a l'âge de deux ans ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est contraire aux droits de leur neveu protégés par la convention précitée du 26 janvier 1990 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les observations de Me Serfati pour M. B...;
1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 janvier 1971, fait appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 3 décembre 2007, qu'il élève avec son épouse, ressortissante ukrainienne, leur neveu, né en Ukraine le 30 avril 2001, pour lequel ils bénéficient d'une délégation d'autorité parentale et que l'enfant est parfaitement intégré dans son parcours scolaire et obtient de bons résultats ; que, toutefois, M. B... n'établit pas, par les pièces du dossier, en se bornant à produire une autorisation de voyager renouvelée en Ukraine devant notaire par les parents du neveu, les 18 janvier 2012 et 30 octobre 2013, ni que l'autorité parentale sur son neveu lui aurait été confiée aux fins de résider en France avec ce dernier, ni que la cellule familiale avec son épouse, également en situation irrégulière, ne pourrait se reconstituer notamment en Ukraine, où vit son frère et où il a vécu une vingtaine d'années ; que, par ailleurs, le requérant qui se borne à soutenir qu'il publie des livres en qualité de pasteur évangéliste et produit une promesse d'embauche en qualité d'agent de propreté postérieure à la décision attaquée, ne démontre pas ses allégations d'une intégration particulière notamment par le travail ; qu'ainsi l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
5. Considérant que, nonobstant la durée de la scolarisation en France depuis 2008 du neveu du requérant qui, à la date de la décision attaquée, venait de terminer avec succès sa sixième en collège, et eu égard à ce qui a été dit précédemment et au fait qu'il n'est nullement établi que ses parents soient, ainsi que l'allègue le requérant, dans l'incapacité de subvenir à ses besoins ou à son éducation, le refus de titre de séjour pris à l'encontre du requérant, lequel en tout état de cause n'a pas nécessairement pour effet de séparer durablement l'enfant de son oncle, n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de
l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que
M. B... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment au point 5., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 14VE01522 2