Vu le courrier, enregistré le 17 octobre 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour Joanny LouisA..., demeurant..., par Me Becam, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'enjoindre à la commune de Linas, pour assurer l'exécution de l'arrêt N° 11VE02345 du 3 mai 2012, de lui faire une proposition de cession du bien cadastré AN 181 sis 1 avenue Georges Boillot, à un prix visant à rétablir autant que possible, et sans enrichissement sans cause de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'enjoindre à cette commune de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ;
2° de mettre à la charge de la commune de Linas une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 3 mai 2012 de la Cour administrative d'appel de Versailles, alors que le pourvoi en cassation a été rejeté
le 20 mars 2013 et que le maire de la commune s'est abstenu de répondre à son courrier
du 10 juin 2013 de demande de rétrocession du bien, le titulaire du droit de préemption doit lui proposer d'acquérir le bien au prix de 10 000 euros hors frais de notaire afin de le rétablir dans ses droits d'acquéreur illégalement évincé ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;
2. Considérant que, par un arrêt devenu définitif du 3 mai 2012, la Cour de céans a, à la demande de M.A..., annulé la décision du maire de Linas du 16 janvier 2010 portant préemption d'un terrain cadastré section AN n° 181 sis 1 avenue Georges Boillot à Linas au seul motif qu'en se bornant à produire un devis d'une entreprise de travaux publics non accepté et accompagné d'un schéma annoté à la main, la commune de Linas ne justifiait pas de la réalité de son projet d'aménagement, alors même que ce devis portait une date antérieure à la réception en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner ; que la Cour a également décidé que la commune de Linas verserait à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entretemps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'à ce titre, et en l'absence de transaction, qu'il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l'acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l'acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l'une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
4. Considérant qu'il est constant que le bien illégalement préempté par la commune de Linas n'a pas été cédé à un tiers ; que, si la commune soutient que la parcelle en cause s'inscrit dans un projet d'aménagement aux enjeux importants d'une " entrée de ville au débouché immédiat de la Francilienne " par lequel elle souhaite réaliser notamment un aménagement de carrefour, la création de cheminements piétons sécurisés et un programme locatif social/mixte de vingt à vingt-cinq logements, il ne résulte pas de l'instruction, notamment d'une étude d'aménagement du carrefour d'entrée de ville du 20 février 2013 au stade d'esquisses, d'une délibération du 25 septembre 2013 de demande d'ouverture d'enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique de l'opération de " l'entrée de ville " avenue G. Boillot et d'une enquête conjointe parcellaire, préalable à l'arrêté de cessibilité de la seule parcelle en cause, que la cession du bien, à la date du présent arrêt, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et n'est pas soutenu par la commune de Linas, que la consistance ou l'état de ce bien aurait été modifié depuis la décision de préemption annulée ; qu'enfin la commune de Linas ne peut utilement soutenir que les règles du plan local d'urbanisme feront obstacle à la réalisation par M. A... d'un projet de construction ; que, dans ces conditions, la commune de Linas est tenue, pour l'exécution de l'arrêt du 3 mai 2012, de proposer à M.A..., qui a la qualité d'acquéreur évincé, d'acquérir ce bien au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et le compromis de vente ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la commune de Linas de proposer à M.A..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'acquérir le bien objet de la décision illégale de préemption aux prix et conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, contre la commune, une astreinte ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Linas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière, à ce titre, une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A...;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Linas de proposer à M. A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt d'acquérir le bien aux conditions ci-dessus précisées.
Article 2 : La commune de Linas versera la somme de 1 000 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
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N° 14VE00384 2