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18/11/2014 | FRANCE | N°13VE03602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 novembre 2014, 13VE03602


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Brecq-Coutant, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1204898 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, celui-ci a fixé au 9 décembre 2009 la date à partir de laquelle il pouvait prétendre au versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;

2° de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de

21 865,80 euros ainsi que les intérêts au tau

x légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Brecq-Coutant, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° de réformer le jugement n° 1204898 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, celui-ci a fixé au 9 décembre 2009 la date à partir de laquelle il pouvait prétendre au versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;

2° de condamner le centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser la somme de

21 865,80 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de versement de cette indemnité depuis le 1er janvier 2009 ;

3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a demandé le versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif au centre hospitalier de Saint-Denis par un courrier en date du 11 juin 2009 :

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., docteur en médecine, a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Denis le 1er mai 1980 ; qu'il exerçait les fonctions de chef du service d'hygiène microbiologie depuis 1995 lorsque, le 8 octobre 2004, il a été victime d'un accident de la circulation reconnu ultérieurement imputable au service ; qu'il a repris une activité professionnelle en mi-temps thérapeutique à compter du 1er juillet 2008, puis à plein temps à compter du 1er janvier 2009, sur un poste purement administratif ; que le 5 décembre 2011, il a demandé le versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif à compter du 1er juillet 2009 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet implicite ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que l'article L. 6154-1 du code de la santé publique dispose que : " Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. " ; que selon l'article L. 6154-2 du même code : " L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public (...) " ; et qu'enfin, l'article D. 6152-23-1 du même code prévoit que : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (...) 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. Les indemnités mentionnées au b du 4° et aux 5° et 6° du présent article ne peuvent être versées qu'aux praticiens nommés à titre permanent. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour pouvoir exercer, au sein d'un établissement public de santé, une activité libérale, les praticiens hospitaliers statutaires à temps plein doivent exercer une activité médicale pour le compte de l'établissement au sein duquel ils sont affectés ; que l'indemnité pour engagement de service public exclusif est la contrepartie d'un engagement pris par un praticien hospitalier de ne pas exercer d'activité libérale au sein de son établissement d'affectation pendant trois ans ; qu'ainsi, le versement de l'indemnité prévue à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ne peut être accordé à un praticien hospitalier qui, étant affecté sur un emploi administratif ne comportant l'accomplissement d'aucun acte médical, n'exerce aucune activité médicale dans l'établissement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a condamné à indemniser M. A...du préjudice né du refus qui lui a été opposé de lui verser l'indemnité d'engagement de service public exclusif ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'en prononcer l'annulation et, saisie par l'effet dévolution de l'appel, de statuer sur la demande de M. A...tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de verser à M. A...l'indemnité pour engagement de service public exclusif, le centre hospitalier de Saint-Denis n'a commis aucune illégalité susceptible d'engager sa responsabilité ; que la demande indemnitaire de l'intéressé ne peut par conséquent qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Saint-Denis sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204898 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil est rejetée.

Article 3 : M. A...versera au centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 13VE03602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03602
Date de la décision : 18/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BRECQ-COUTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-18;13ve03602 ?
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