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06/11/2014 | FRANCE | N°13VE00596

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 13VE00596


Vu le recours, enregistré le 21 février 2013, présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT ; il demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200685 en date du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la carence de la commune de Champagne-sur-Oise, en application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, au titre de la période triennale 2008-2010 ;

2° de rejeter la demande

de la commune de la commune de Champagne-sur-Oise ;

Il soutient que le t...

Vu le recours, enregistré le 21 février 2013, présenté par le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT ; il demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200685 en date du 11 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 21 juillet 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la carence de la commune de Champagne-sur-Oise, en application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, au titre de la période triennale 2008-2010 ;

2° de rejeter la demande de la commune de la commune de Champagne-sur-Oise ;

Il soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en ce qu'il considère que le préfet a fait une application inexacte des dispositions prévues par l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation en établissant l'inventaire des logements sociaux au 1er janvier 2007 sans prendre en compte les logements mis en service dans le courant de l'année 2007 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté en date du 21 juillet 2011, constaté la carence en matière de logements sociaux de la commune de

Champagne-sur-Oise en application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2008-2010 ; que la commune a formé un recours gracieux auprès du préfet le 12 septembre 2011 ; que le préfet a rejeté ce recours le 21 novembre 2011 ; que le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT relève appel du jugement en date du 11 décembre 2012 annulant ledit arrêté ainsi que la décision du préfet du Val-d'Oise portant rejet du recours gracieux de la commune ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en appel :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. " ; que le litige n'entre pas dans les exceptions à l'article R. 811-10 du code de justice administrative, prévues à l'article R. 811-10-1 du même code ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT est compétent pour représenter l'Etat en appel, alors même que la représentation était assurée par le préfet en première instance ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à se prévaloir du défaut de qualité pour agir du MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT ;

3. Considérant, en second lieu, que lorsque l'Etat est partie au litige le jugement doit être notifié au ministre intéressé, même dans le cas où le préfet représente l'Etat en première instance ; que le jugement a été notifié au MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT le 24 décembre 2012 qui a interjeté appel le 21 février 2013 ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à se prévaloir de ce que le jugement attaqué a été adressé au préfet du Val-d'Oise le 11 décembre 2012 pour soutenir que l'appel serait tardif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du

Val-d'Oise en première instance ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 302-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d'être visée à l'article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l'article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l'année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins de 20 % des résidences principales de la commune " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation : " (...) L'accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l'objectif fixé au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Dans ces communes ou dans les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au cours de la période triennale écoulée. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale " ; qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du même code : " Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. / En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l'obligation, visée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre total de résidences principales de la commune de Champagne-sur-Oise était de 1 637 au 1er janvier 2007 ; que le nombre de logements locatifs sociaux prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation était à cette même date de 327 logements ; que pour le calcul de l'objectif triennal de construction de logements locatifs sociaux dans la commune, seuls peuvent être pris en compte les logements locatifs sociaux effectivement construits à cette même date et entrant dans l'inventaire réalisé au 1er janvier de ladite année, soit au 1er janvier 2007 ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en prenant en compte les logements sociaux réalisés au cours de l'année 2007 pour calculer l'objectif de construction de la période 2008-2010 alors que le nombre total de résidences principales retenues pour le calcul était celui constaté au 1er janvier 2007 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Champagne-sur- Oise devant le tribunal administratif ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 du préfet du Val-d'Oise, le secrétaire général de la préfecture a reçu délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-d'Oise à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que cette autorité n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté de carence litigieux ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la commission départementale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation des logements sociaux prévue par l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation n'avait pas à être consultée préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de carence prévue par l'article L. 302-9-1 de ce même code, l'avis du comité régional de l'habitat étant seul requis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale prévue à l'article L. 302-9-1-1 et de l'absence de saisine de la commission nationale prévue par les mêmes dispositions est inopérant à l'encontre de l'arrêté de carence attaqué ;

10. Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté de carence attaqué précise les textes sur lesquels il se fonde ainsi que les circonstances de fait retenues par le préfet, permettant à la commune d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être rejeté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la violation par le préfet de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 34 et 72 de la Constitution est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

12. Considérant, enfin, que si la commune fait valoir que le non-respect de l'objectif de construction de logements sociaux déterminé par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la construction et de l'habitation est dû à des considérations objectives indépendantes de sa volonté telles que la réalisation de fouilles archéologiques et l'absence d'acquéreur pour le projet de construction de la zone des Branlards, ces considérations ne sont pas démontrées par les pièces du dossier et ne permettent pas d'établir que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la commune de Champagne-sur-Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code du justice administrative :

14. Considérant que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune de Champagne-sur-Oise tendant à la condamnation du MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200685 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Champagne-sur-Oise devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Champagne-sur-Oise fondées sur l'article

L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 13VE00596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00596
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Aménagement du territoire. Développement urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : CABINET LIGNEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;13ve00596 ?
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