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06/11/2014 | FRANCE | N°12VE04162

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2014, 12VE04162


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la sociétéB..., dont le siège est 53 bis rue Brancas à Sèvres (92310), par la SCP Hb et Associés, avocat ;

La société B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101764 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le maire de Sèvres a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 juillet 2007 pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitat

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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la sociétéB..., dont le siège est 53 bis rue Brancas à Sèvres (92310), par la SCP Hb et Associés, avocat ;

La société B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101764 du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le maire de Sèvres a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 juillet 2007 pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle située 53 rue Brancas et l'a condamnée au paiement d'une amende de 1 000 euros pour recours abusif ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Sèvres le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de retrait de permis de construire est intervenue postérieurement au délai de trois mois ouvert par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

- la commune n'apporte pas la preuve de manoeuvres frauduleuses ;

- le bail produit n'est ni faux ni falsifié ;

- l'intention frauduleuse fait défaut ;

- le plan local d'urbanisme de Sèvres prévoit la possibilité de substituer la construction d'une place de stationnement automobile par une concession dans un parc public de stationnement ;

- la requérante a pu légitimement penser que le bail produit pouvait servir simultanément pour deux constructions ;

- la requérante a produit une attestation de la SEMI indiquant qu'elle pourrait disposer à tout moment d'un ou plusieurs emplacements de stationnement ;

- la ville de Sèvres, en n'invitant pas la requérante à régulariser sa demande et en ne lui proposant pas de s'acquitter de la contribution prévue à l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme a agi avec déloyauté ;

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser une amende pour recours abusif et, en outre, la décision de condamnation n'est pas motivée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sèvres ;

1. Considérant que, par un arrêté du maire de Sèvres en date du 3 juillet 2007, la société B...a obtenu un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle située 53 rue Brancas ; que, saisi par un recours gracieux formé par les épouxA..., le maire de Sèvres a, une première fois, retiré ce permis de construire ; que ce retrait a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 14 octobre 2010 au motif que la procédure contradictoire n'avait pas été respectée par la commune ; que le maire de Sèvres a, par un arrêté en date du 12 janvier 2011, procédé une nouvelle fois au retrait du permis de construire en cause au motif qu'il avait été obtenu au vu d'un dossier frauduleux ; que la société B...fait appel devant la Cour du jugement en date du 16 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second retrait du permis de construire qu'elle avait obtenu le 3 juillet 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article U.12-7 du plan local d'urbanisme de Sèvres relatif aux normes obligatoires de stationnement : " Lors de toute opération de construction neuve, il doit être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques sont définies

ci-après : (...) Au-delà de 3 pièces principales, 2 places de stationnement (...). En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires (...) le constructeur peut être autorisé, sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous les formes suivantes (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la société B...a produit à l'appui de sa demande de permis de construire pour justifier de la conformité de sa demande aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme un contrat de location d'un emplacement de stationnement automobile qui avait été précédemment utilisé pour l'obtention d'un autre permis de construire portant sur une parcelle voisine par les épouxB... ; que l'utilisation de ce document démontre l'existence d'une intention délibérée du pétitionnaire d'induire en erreur l'autorité administrative chargée de l'instruction de la demande quant au respect par le projet des règles applicables en matière d'aménagement d'aires de stationnement automobile nonobstant la circonstance que ledit pétitionnaire serait dépourvu de connaissances en droit de l'urbanisme ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la production d'une attestation, postérieure à la délivrance du permis de construire en cause, émanant d'une société de location d'emplacements de stationnement et indiquant qu'elle pourrait disposer d'un autre emplacement ; que la société B...ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que la commune devait la mettre en mesure de régulariser sa demande, circonstance, à la supposer démontrée, qui resterait sans influence sur la réalité du caractère frauduleux de son dossier de demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le motif du retrait litigieux fondé sur le caractère frauduleux de la demande de permis de construire serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté ;

4. Considérant que le jugement en date du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne répond pas au moyen tiré de ce que la demande de permis de construire ne présentait pas de caractère frauduleux ; que, par suite, la société B...n'est pas fondée à soutenir que l'existence d'une fraude aurait été écartée par ce jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

5. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ; qu'ainsi, la société B...n'est pas fondée à soutenir que le retrait litigieux fondé sur le caractère frauduleux de sa demande serait intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti au maire pour retirer le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 juillet 2007 ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à la requérante une amende pour recours abusif :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;

7. Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; qu'eu égard à son objet et à sa motivation, la société B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont qualifié sa demande d'abusive et l'ont condamnée à une amende de 1 000 euros ; que, par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et l'a condamnée au paiement d'une amende pour recours abusif ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, sur le fondement desdites dispositions, de mettre à la charge de la société B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sèvres et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société B...est rejetée.

Article 2 : La société B...versera à la commune de Sèvres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE04162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04162
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Demande de permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : SCP HB et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-11-06;12ve04162 ?
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