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23/10/2014 | FRANCE | N°14VE00112

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2014, 14VE00112


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Sadoun, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307778 en date du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Sadoun, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307778 en date du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une personne incompétente ;

- ladite décision est insuffisamment motivée en droit dès lors que l'arrêté ne mentionne pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui était applicable ; sa demande aurait dû être examinée au regard du point 2.1.1 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision de refus de titre de séjour, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français, signée par une personne incompétente, est fondée sur un refus de séjour illégal dont l'exception d'illégalité doit être accueillie ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 4 juillet 1974, relève régulièrement appel du jugement en date du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

25 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré d'une incompétence de l'autorité signataire concernant la décision de refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 dudit accord: " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ;

4. Considérant qu'en sa qualité de ressortissant tunisien, M. B...ne pouvait solliciter son admission au séjour, à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables dès lors que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'accord-cadre et ses deux protocoles, signés à Tunis le 28 avril 2008 et entrés en vigueur le

1er juillet 2009, et notamment les articles 3 de cet accord et 2.3.3 du protocole, régit complètement la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail en France ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence d'examen de la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et de l'absence de saisine de la direction départementale du travail et de l'emploi afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail, ne peuvent qu'être écartés ; que, de même, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en droit faute d'avoir visé l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment de l'arrêté contesté, que le requérant ne disposait ni d'un visa long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné la situation du requérant au regard des conditions d'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant, toutefois, que les stipulations de l'accord franco-tunisien ne font pas obstacle à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, d'une part, M.B..., qui est célibataire sans charge de famille, ne justifie, par les pièces produites, ni avoir tissé des liens en France, ni, à la date de l'arrêté attaqué, d'une présence habituelle en France de plus de dix ans ; que, d'autre part, la circonstance qu'il justifie d'une demande d'autorisation de travail en qualité de plombier chauffagiste n'est pas par elle-même constitutive de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas en tout état de cause qu'il remplissait les conditions fixées, en vue d'une admission exceptionnelle au séjour, par la circulaire du 28 novembre 2012 laquelle est, au demeurant dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

8. Considérant que, si M. B...soutient qu'il vit en France depuis novembre 2002, il résulte toutefois de l'instruction que sa présence continue sur le territoire national n'est établie qu'au mieux à compter de 2008 ; que, par ailleurs, M.B..., célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au moins ; que, dès lors, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B...;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00112 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00112
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;14ve00112 ?
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