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23/10/2014 | FRANCE | N°13VE03487

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2014, 13VE03487


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Nganga, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204431 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr

êté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat d...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Nganga, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204431 en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué qu'il énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel ne saurait d'ailleurs être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen de la situation du demandeur au motif qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des arguments de ce dernier ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France à l'âge de seize ans dans le cadre du regroupement familial puis qu'il a effectué son service militaire dans son pays d'origine de 1983 à 1985, que sa famille vit en France et que sa dernière entrée sur le territoire national date du 15 septembre 2011 ; que, toutefois, les éléments versés au dossier par M. A...ne permettent ni de tenir pour établis les faits allégués, ni de justifier la réalité de son séjour continu sur le sol français ; que, par ailleurs, M.A..., célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de cette dernière ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE03487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03487
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : NGANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;13ve03487 ?
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