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23/10/2014 | FRANCE | N°13VE03055

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2014, 13VE03055


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour

M. A...B...demeurant..., par la Selarl Samson et associés, avocats ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206558 en date du 19 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du

13 juillet 2012, ensemble les décisions ministérielles intervenues à la suite des infractions commises les 4 septembre 2010 (2 points) et

26 octobre 2010 (2 points) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour

M. A...B...demeurant..., par la Selarl Samson et associés, avocats ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206558 en date du 19 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du

13 juillet 2012, ensemble les décisions ministérielles intervenues à la suite des infractions commises les 4 septembre 2010 (2 points) et 26 octobre 2010 (2 points) ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- sa demande était recevable et était dirigée contre le refus de restitution de points ;

- la réalité des deux infractions susvisées n'est pas établie dès lors qu'il a formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public le 30 mai 2012 ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du

19 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 juillet 2012, ensemble les décisions ministérielles intervenues à la suite des infractions commises les 4 septembre 2010 (2 points) et 26 octobre 2010 (2 points) ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'avis de réception produit par le ministre que la lettre recommandée référencée " 48 SI " récapitulant les décisions de retrait de points - dont celles en litige - et constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B...a été envoyée, à l'adresse de l'intéressé, 3 rue du Docteur Desfossez à Saint-Cloud ; que ce pli, présenté le

30 décembre 2011 et distribué le 2 janvier 2012, est revêtu de la signature de l'intéressé ; que, dès lors, la décision " 48 SI " a été régulièrement notifiée à M. B...le

2 janvier 2012 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé, qui a eu connaissance à cette date de la décision " 48 SI " et des décisions ministérielles intervenues à la suite des infractions commises les

4 septembre 2010 (2 points) et 26 octobre 2010 (2 points), disposait d'un délai de deux mois pour les contester ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que sa réclamation tardive du 30 mai 2012 n'a pas suspendu le délai de recours contre ces décisions et que sa demande enregistrée le 6 août 2012 au greffe du tribunal était elle-même entachée de forclusion ; que si M. B...allègue qu'il demandait en fait l'annulation de la décision du 13 juillet 2012 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de reconstitution de points, la réclamation du 30 mai 2012 formée auprès de l'officier du ministère public sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, postérieure au délai de quarante-cinq jours qui lui était légalement imparti, était également tardive et n'a pu, par suite et en tout état de cause, faire obligation au ministre de rapporter le retrait de points qui avait été décidé à la suite de l'émission des titres exécutoires pour avoir paiement des amendes forfaitaires majorées à raison des deux infractions dont s'agit ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande enregistrée le 6 août 2012 devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par l'Etat sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE03055 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03055
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;13ve03055 ?
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