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23/10/2014 | FRANCE | N°13VE02147

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 23 octobre 2014, 13VE02147


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la

Selarl Vieira-Grandjean, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302345 en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le p

ays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par la

Selarl Vieira-Grandjean, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1302345 en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour et la décision d'obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a contracté la tuberculose ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal dont l'exception d'illégalité doit être accueillie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 le rapport de M. Le Gars, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge qui sont suffisamment circonstanciés, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en 2009, qu'il a contracté la tuberculose et qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade en 2010 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, émis le 26 octobre 2012, que si l'état de santé de M. B...nécessite toujours une prise en charge médicale le défaut de cette dernière n'entrainerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le requérant ; que, par ailleurs, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'enfin, M. B...ne verse aucun élément visant à contredire l'avis susvisé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade méconnait les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE02147 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02147
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SELARL VIEIRA GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;13ve02147 ?
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