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23/10/2014 | FRANCE | N°12VE03425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 23 octobre 2014, 12VE03425


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Guyot, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005612 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;<

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2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments de...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Guyot, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005612 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2° de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments de cotisations ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que le versement d'une somme de 2 392 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la notification du jugement étant intervenue le 2 août 2012, son appel n'est pas tardif ;

- la décision d'admission partielle lui avait été notifiée par lettre simple ; dès lors, son recours devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas tardif ;

- il a adressé ses observations à l'administration fiscale le 8 août 2007 suite à la réception de la proposition de rectification ; il produit une preuve de dépôt d'une lettre, portant le tampon de la poste d'Auvers-sur-Oise ; le montant nul indiqué sur cette preuve de dépôt s'explique par l'affranchissement déjà présent sur l'enveloppe ; il n'était pas tenu de s'enquérir de la réception de son envoi par les services fiscaux ; il justifie donc de l'envoi de ses observations à l'administration fiscale ; l'administration ayant procédé à la mise en recouvrement sans répondre à ses observations, la procédure d'imposition est irrégulière ;

- il n'a reçu ni les avis d'imposition ni les avis de mise en recouvrement ; l'administration fiscale ne produit pas ces avis ni ne prouve leur envoi ; elle n'apporte pas la preuve de la notification de l'avis de mise en recouvrement par voie d'huissier ; en conséquence la procédure d'imposition est irrégulière ;

- il a adressé par télécopie à l'administration fiscale le 9 décembre 2005 la déclaration annuelle de chiffre d'affaire pour 2004 et quatre suspensions d'acompte ; dès lors, le recours à la procédure de taxation d'office était irrégulier ;

- les acomptes versés au titre de l'année 2004 n'ont pas été déduits ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 :

- le rapport de M. Toutain, rapporteur,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

1. Considérant que l'entreprise de maçonnerie générale qu'exploite, à titre individuel, M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a assigné à l'intéressé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que, par un jugement n°1005612 du 5 juillet 2012, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'imposition ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration fiscale :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chefs de redressements dont procèdent les suppléments d'imposition en litige ont été notifiés par le service à

M. C...par une proposition de rectification du 22 juin 2007 que l'intéressé a reçue le 10 juillet suivant ; que, si le requérant soutient qu'il aurait contesté les rectifications ainsi envisagées, dans le délai lui étant imparti pour ce faire, par lettre du 8 août 2007 adressée le jour même, par pli recommandé avec avis de réception à la direction des services fiscaux du

Val-d'Oise, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir que ce pli aurait été effectivement reçu par son destinataire ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en ne répondant pas à ses observations, l'administration fiscale aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie en l'espèce ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités entachant les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de celles-ci ; que M. C...ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu en litige, de ce que le service ne lui aurait pas régulièrement notifié les avis d'imposition correspondants ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'administration justifie, par les pièces versées au dossier, avoir signifié par exploit d'huissier à M. C...l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, que l'intéressé a effectivement retiré à l'étude de Me A...le 23 septembre 2008 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis de mise en recouvrement ne lui a pas été régulièrement notifié ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : " (...) 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. (...) " ; qu'aux termes de l'article 242 sexies de l'annexe 2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les entreprises placées sous le régime simplifié souscrivent au plus tard le 30 avril de chaque année la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts suivant le modèle prescrit par l'administration. / Cette déclaration détermine les acomptes exigibles en juillet, octobre, décembre et avril suivants. Les dates de versement des acomptes sont fixées par arrêté. " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ;

7. Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. C...était tenu, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, de souscrire une déclaration annuelle de chiffre d'affaires au plus tard le 30 avril 2005 ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'a déposé cette déclaration que le 9 décembre 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai légal ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de ladite période, suivant la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des suppléments d'impositions :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

9. Considérant que, si M. C...soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige devraient être réduits à proportion des acomptes qu'il aurait versés, à ce titre, en 2004, il ne produit toutefois aucun élément ni aucune pièce justificative de nature à corroborer cette affirmation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à M. C...de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros dont il s'est acquitté, non plus que la somme que l'intéressé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12VE03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03425
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : GUYOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-23;12ve03425 ?
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