Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lavelot, avocat ; M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0812104 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2° de lui accorder la décharge de cette cotisation ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- n'ayant commis aucune omission ou minoration dans la déclaration de revenus qu'il a souscrite, l'administration ne pouvait mettre en recouvrement l'imposition en litige postérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, nonobstant l'envoi d'une proposition de rectification ;
- en effet, l'administration ne pouvait régulièrement mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour réparer une erreur qu'elle a elle-même commise dans l'établissement de l'imposition querellée, en l'absence de toute omission ou minoration déclarative ;
- par ailleurs, la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée en droit ;
- l'administration ne peut se fonder sur sa propre doctrine pour établir l'imposition en litige en méconnaissance de la procédure d'imposition prévue par la loi ;
- ce faisant, le service a méconnu le principe d'égalité devant s'appliquer, dans la procédure d'imposition, entre l'administration et le contribuable ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 :
- le rapport de M. Toutain, rapporteur,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...est associé, à hauteur de 50 %, de la SCI " 64 avenue Foch ", société de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté qu'elle avait omis de tenir compte, pour l'établissement de la cotisation à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2004, des bénéfices industriels et commerciaux qui avaient, à l'époque, été régulièrement déclarés par l'intéressé, à raison de sa participation dans la SCI 64 avenue Foch, à hauteur de 95 638 euros ; que le service, corrigeant cette erreur suivant la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, a alors assujetti M. A...au supplément de cotisation correspondant ; que, par jugement n° 0812104 du 8 novembre 2012, dont l'intéressé relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ce dernier tendant à obtenir la décharge de cette cotisation ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'administration, alors même qu'elle n'y était pas tenue en l'absence de toute inexactitude déclarative imputable à l'intéressé, a pu régulièrement mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour réparer l'erreur qu'elle avait elle-même commise, dans les conditions rappelées au point 1, lors de l'établissement initial de l'impôt ; que, par ailleurs, le service, en suivant cette procédure, n'a pas méconnu le principe d'égalité, ni ne s'est davantage fondé sur une interprétation formelle de la loi différente de celle résultant des dispositions précitées ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à M. A...le 12 décembre 2007 l'informe notamment de ce que l'administration, ayant initialement omis, pour l'établissement de la cotisation à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 2004, de tenir compte des bénéfices industriels et commerciaux déclarés par l'intéressé, pour un montant de 95 638 euros, envisage de rappeler le supplément d'impôt correspondant ; que cette motivation était ainsi suffisante pour que le requérant puisse faire utilement valoir ses observations, qu'il a d'ailleurs formulées auprès du service par lettre du 4 janvier 2008 ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration des impôts (...) dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'une proposition de rectification régulièrement notifiée au contribuable est de nature à interrompre la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, quand bien même l'administration n'aurait pas eu l'obligation de procéder à une telle notification ;
7. Considérant, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que la proposition de rectification mentionnée au point 5 a été régulièrement notifiée à M. A...avant le 31 décembre 2007, soit antérieurement à l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration par les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, ladite proposition a interrompu ce délai, par application des dispositions précitées de l'article L. 189 du même livre ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le droit de reprise ouvert à l'administration était atteint de prescription lorsque le supplément d'impôt en litige a été mis en recouvrement le 30 avril 2008 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°13VE00021 2