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02/10/2014 | FRANCE | N°14VE00965

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 14VE00965


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant... par Me Nganga, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310125 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l

a Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mo...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant... par Me Nganga, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1310125 du 6 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté est pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé en fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa résidence habituelle en France depuis 2007 et de ses attaches privées et familiales et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 21 octobre 1969, fait appel du jugement du 6 mars 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2013 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 13-1627 du 11 juin 2013, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives spécial bis du 11 juin 2013 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M.C... D..., chef du bureau des affaires administratives, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire pour prendre les décisions attaquées manque en fait et doit, par suite, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué indique de manière suffisamment circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre ses décisions portant obligation pour M. B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les décisions qu'il critique seraient insuffisamment motivées ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

5. Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France sans pouvoir justifier d'une entrée régulière, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision du 11 janvier 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français et n'a pu justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2007 où il aurait l'ensemble de ses attaches privées et familiales, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ni ne démontre, nonobstant la production d'une attestation d'hébergement établie par un compatriote en situation régulière, les attaches privées et familiales dont il se prévaut en France alors que selon ses déclarations sa fille majeure de nationalité allemande réside en Allemagne ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors que l'intéressé ne justifie pas des liens sociaux dont il se prévaut en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00965 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00965
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : NGANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;14ve00965 ?
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