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02/10/2014 | FRANCE | N°14VE00936

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 14VE00936


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme A...B...veuveC..., demeurant..., par Me Taleb, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301344 en date du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'

enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans u...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour Mme A...B...veuveC..., demeurant..., par Me Taleb, avocat ; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301344 en date du 18 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, d'excès et détournement de pouvoir, de défaut et détournement de procédure ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses intérêts affectifs et matériels sont en France notamment avec son fils et son petit-fils de nationalité française chez lesquels elle réside ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle accompagne ;

- elle est illégale dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 10 juin 1951, fait appel du jugement du 18 avril 2013 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de l'excès et du détournement de pouvoir, ainsi que du défaut et du détournement de procédure ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que MmeC..., veuve depuis 2008, entrée en France le 4 mars 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, soutient qu'elle dispose de très forts liens affectifs en France puisqu'elle réside chez son fils de nationalité française et son petit-fils, de liens matériels puisque son époux a travaillé en France où elle perçoit la pension de réversion et que son fils résidant en Algérie est célibataire et sans ressource ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, l'intéressée se bornant à produire des copies des actes de naissance et pièces d'identité de son fils et de son petit-fils et une déclaration de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) sur sa retraite perçue en France, que l'intensité des liens dont elle se prévaut en France n'est pas établie alors qu'elle n'est pas isolée en Algérie où réside un de ses fils et où

elle-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale et n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées, ni en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 14VE00936 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00936
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;14ve00936 ?
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