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02/10/2014 | FRANCE | N°13VE00867

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 13VE00867


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour la SCI PIENAGGI, dont le siège est 8 rue de la Vallée du Bois à Clamart (92140), par Me Jorion, avocat ; la SCI PIENAGGI demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208120 en date du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2012 par lequel le maire de la commune de Clamart a retiré le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 4 décembre 2007 et 21

septembre 2009 à son bénéfice pour la transformation d'un bâtiment exista...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour la SCI PIENAGGI, dont le siège est 8 rue de la Vallée du Bois à Clamart (92140), par Me Jorion, avocat ; la SCI PIENAGGI demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208120 en date du 22 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 2012 par lequel le maire de la commune de Clamart a retiré le permis de construire initial et le permis de construire modificatif délivrés respectivement les 4 décembre 2007 et 21 septembre 2009 à son bénéfice pour la transformation d'un bâtiment existant à usage de garage professionnel en quatre logements ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de la commune de Clamart les entiers dépens, en ce comprise la contribution de 35 euros versée au titre des articles R. 411-2 du code de justice administrative et 1635 bis Q du code général des impôts ;

4° de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le tribunal a omis d'examiner le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commune de Clamart en omettant de vérifier l'existence d'un élément intentionnel dans l'interprétation et l'application de la notion de fraude ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'absence de caractère intentionnel conditionnant la notion de fraude ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs s'agissant de la mention de la charpente dans le dossier de demande de permis de construire ; la matérialité de la fraude comme l'élément intentionnel de cette fraude manque en fait dès lors que la charpente n'a pas été omise dans le dossier de demande par la mise en évidence " des cotes sous pannes et sous fermes " qui ne peuvent que correspondre à une charpente et de la couleur verte qui lui est attribuée sur le plan du 1er étage ; la comptabilisation de la surface de la mezzanine au titre de la surface hors oeuvre nette (SHON) n'était pas frauduleuse dès lors que la hauteur sous toiture, et non celle sous pannes et sous fermes qui n'est pas celle qui doit être prise en compte, était de plus de 1,80 m avant travaux, que la mezzanine était utilisée à usage de bureaux et enfin que la mezzanine dont la charpente n'était pas encombrante était capable de supporter des charges liées à l'activité ; ainsi le projet autorisé par la commune n'a pas abouti à la création de la SHON dès lors qu'à la date du 6 décembre 2007 de délivrance du permis de construire, la hauteur à l'égout du toit en combles dépassait 1,90 m et qu'en portant cette hauteur sous combles de 1,90 m à 2,60 m sans changement de la hauteur sous faitage, aucune SHON n'a été créée ; elle n'a eu aucune intention d'induire la commune en erreur puisqu'elle a révélé l'existence de la charpente ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dans la mesure où il invoque, pour justifier le retrait de permis de construire auquel il se livre, de simples contradictions dans le dossier de demande alors qu'il appartenait à l'administration de solliciter les éclaircissements qu'elle aurait estimé nécessaires lors de l'instruction du permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me Jorion pour la SCI PIENAGGI, et les observations de Me A... pour la commune de Clamart ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire " ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;

2. Considérant que le maire de Clamart a, par la décision en litige du 1er août 2012, retiré le permis de construire délivré le 4 décembre 2007 à la SCI PIENAGGI pour la transformation d'un bâtiment existant à usage de garage professionnel en quatre logements, au motif de la fraude commise lors de la demande de permis de construire sur la surface hors oeuvre nette existante (SHON) dès lors que les combles du bâtiment en fond de parcelle, ne pouvaient être regardés comme des locaux " aménageables " et constitutifs de surface hors oeuvre nette existante et qu'ainsi le permis de construire délivré avait permis la création d'une SHON supplémentaire d'environ 156,11 m² en méconnaissance de l'article UE 14 du plan local d'urbanisme portant sur le coefficient d'occupation des sols ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire délivré le 4 décembre 2007 : " Des décrets en Conseil d'Etat définissent la surface de plancher développée hors oeuvre d'une construction et les conditions dans lesquelles sont exclus de cette surface les combles et sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour d'autres activités (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; (...) " ; que pour l'application de ces dispositions au cas d'une demande de permis de construire portant sur l'aménagement de bâtiments existants, il y a lieu, pour déterminer leur surface hors oeuvre nette avant travaux et hors le cas de fraude, de prendre en considération leur mode d'utilisation effectif à la date de la demande, sans qu'il soit besoin de rechercher si ce mode d'utilisation avait été autorisé par la délivrance d'un permis de construire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la " mezzanine " ainsi mentionnée sur la coupe transversale de l'état actuel de la construction du dossier de demande de permis de construire qui a été déclarée au titre de la surface hors oeuvre nette existante au premier niveau du garage commercial était, à la date de la demande du permis de construire, utilisée notamment à des fins de stockage de divers matériels liés à l'activité du garage ; que si une échelle était nécessaire pour l'accès des personnes à cette mezzanine traversée en son milieu par une poutrelle métallique de la charpente située au point le plus bas à une hauteur de 1,40 m, ces circonstances n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'utilisation effective pour les activités de garage de cette mezzanine constituée d'un plancher en bois et d'une hauteur minimale sous toit de 1,90 mètre sur la majeure partie de sa surface, hormis au droit de la poutrelle ; qu'ainsi, et nonobstant la division de fait opérée par une fine poutrelle de la charpente, la mezzanine ne devait donc pas entrer dans le champ des bâtiments visés au a) de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que cette surface utilisée pour des activités à caractère professionnel pouvait donc être prise en compte pour la détermination de la surface hors oeuvre nette existante ; que si la commune fait également état de ce que la suppression des planchers, la modification de la pente de toiture et la surélévation des murs en limite de propriété n'auraient pas été mentionnées dans le formulaire de demande de permis et dans la notice de présentation, elle n'établit pas que l'absence de ces éléments aurait été, compte tenu de l'ensemble des plans et documents constitutifs du dossier de permis de construire, de nature à fausser l'instruction de la demande par l'autorité administrative ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que le permis de construire quatre logements par transformation d'un garage automobile aurait été délivré à la suite d'une manoeuvre de nature à induire en erreur l'administration sur la surface hors oeuvre nette existante ou sur la nature et l'ampleur du projet en cause ; que, par suite, le maire de Clamart ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué du 1er août 2012, retirer le permis initial et le permis modificatif délivrés respectivement les 4 décembre 2007 et 21 septembre 2009 qui avaient créé des droits et qui étaient devenus définitifs à l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PIENAGGI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI PIENAGGI, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Clamart demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clamart le versement à la SCI PIENAGGI d'une somme de 2 000 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 février 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 1er août 2012 du maire de la commune de Clamart sont annulés.

Article 2 : La commune de Clamart versera à la SCI PIENAGGI une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE00867 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00867
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes non créateurs de droits.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;13ve00867 ?
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