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02/10/2014 | FRANCE | N°12VE03367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 12VE03367


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me Roulin, avocat ;

Mme E... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106798 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ;

2° de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 29 300 euros, pour mémoire et sous réserve de la consolidation de l'état de santé de

Mlle A...

D..., des préjudices et des frais futurs, somme assortie des intérêts légaux à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme B...E..., demeurant..., par Me Roulin, avocat ;

Mme E... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106798 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ;

2° de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser la somme de 29 300 euros, pour mémoire et sous réserve de la consolidation de l'état de santé de

Mlle A...D..., des préjudices et des frais futurs, somme assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable du 4 août 2011 et capitalisation au 7 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date ;

3° de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la faute de la commune de Rosny-sous-Bois est caractérisée par sa défaillance dans la mise en place d'un encadrement compétent et d'un nombre d'éducateurs suffisant pour l'activité des arts du cirque dont la dangerosité est pourtant reconnue ainsi que par la violation des règles de sécurité dans l'encadrement, la progressivité et l'adaptation des exercices ; la chute de sa fille et les dommages subis sont la conséquence directe de cette faute ;

- les préjudices extrapatrimonial temporaire, patrimonial temporaire, scolaire significatif, esthétique significatif, d'agrément et professionnel, les souffrances endurées et les déficits fonctionnels temporaire et permanent, sous réserve de consolidation et des préjudices et frais futurs devront être réparés par la somme de 29 300 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- les observations de Me Roulin, pour MmeE..., et les observations de Me C..., du cabinet Liochon et Duraz interbarreaux d'avocats (CLDAA), pour la commune de Rosny-sous-Bois ;

1. Considérant que Mme E...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à réparer les conséquences dommageables de l'accident de sa fille Léa,

née le 16 février 1999, survenu le 23 octobre 2009 lors d'un " atelier d'équilibre sur la boule " du cours hebdomadaire des arts du cirque de l'école municipale des sports de cette commune auquel elle était inscrite depuis le 22 septembre 2009 ;

2. Considérant, d'une part, que l'activité d'initiation aux arts du cirque à laquelle était inscrite l'enfant comportait des exercices obligatoires d'équilibre comportant un risque de chutes ; qu'il résulte de l'instruction que ce cours était encadré par une animatrice chargée de cette activité depuis 2005 et qui, titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif du 1er degré dans l'option gymnastique sportive féminine, lequel en application de l'article A. 212-108 du code du sport exige de posséder une attestation de formation aux premiers secours, était suffisamment diplômée et compétente pour diriger cette initiation aux arts du cirque ; que si la circulaire du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la culture et de la communication

n° 162-782 du 9 mars 1999 portant recommandations relatives à l'enseignement et à la pratique des arts du cirque dans une perspective de loisirs, préconise que les animateurs, compte tenu de la dangerosité de l'activité, disposent du brevet d'initiateur aux arts du cirque de la Fédération des écoles du cirque, il ne s'agit là que d'une recommandation et non d'une obligation légale ; que si l'animatrice avait la charge de dix enfants, il résulte de l'instruction qu'elle encadrait spécifiquement Léa au cours de l'exercice de montée sur boule posée sur tapis de gymnastique, les autres enfants étant affectés dans le même lieu à d'autres activités d'équilibre dénuées des risques propres à l'exercice sur la boule, et que cette dernière, d'après ses déclarations, avait déjà effectué cet exercice lors des cours précédents ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale du 23 septembre 1999 portant sur l'organisation des sorties scolaires dans les écoles publiques ; qu'enfin la circonstance qu'à la suite d'une chute lors d'un cours précédent, l'animatrice aurait encouragé l'enfant à reprendre l'exercice malgré ses réticences, ne suffit pas à établir qu'elle l'aurait obligée contre son gré à prendre des risques excessifs le jour de l'accident ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la chute de l'enfant que l'animatrice n'a pas pu empêcher malgré sa position en parade de chute arrière, qui est préconisée en pareil cas, et qui a provoqué une fracture du coude droit serait due à un défaut de surveillance ou à un manquement dans une obligation de sécurité notamment s'agissant de la progressivité dans l'enseignement dispensé ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune de Rosny-sous-Bois n'avait pas commis de faute dans l'organisation du service et la surveillance des activités de nature à engager sa responsabilité ;

3. Considérant, d'autre part, que s'il appartient à toute structure organisant l'accueil d'enfants de s'assurer du bon état du matériel mis à la disposition de ceux-ci, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du témoignage de l'enfant attestant de l'utilisation d'un tapis de

sept centimètres d'épaisseur, que, eu égard à la nature de l'activité concernée comportant, même bien menée, des risques de chute, la seule allégation de la méconnaissance d'une norme de sécurité concernant le tapis de gymnastique sur lequel était placée la boule en vue d'amortir les chutes saurait suffire à démontrer que ce manquement pourrait être la cause directe de la chute ou de la fracture du coude ; qu'en tout état de cause, la commune démontre que le matériel utilisé, notamment le tapis de réception d'une épaisseur d'au moins cinq centimètres, était conforme à la norme conseillée pour ce type d'activités ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, d'autre part, que ses conclusions d'appel ci-dessus rappelées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire doivent être rejetées ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Rosny-sous-Bois doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE03367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03367
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Sports et jeux - Sports - Accidents subis au cours de séances d'entraînement ou de compétitions.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : ROULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;12ve03367 ?
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