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02/10/2014 | FRANCE | N°12VE01929

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 02 octobre 2014, 12VE01929


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) TRI-ACTION, dont le siège est mairie de Taverny, 2 place Charles de Gaulle à Taverny (95155), par Me Le Port, avocat ;

Le SIVU TRI-ACTION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0605755 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de mettre à la charge, en application de l'article L. 5211-25-1 du code gé

néral des collectivités territoriales, de la commune de Franconville-la-Gar...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) TRI-ACTION, dont le siège est mairie de Taverny, 2 place Charles de Gaulle à Taverny (95155), par Me Le Port, avocat ;

Le SIVU TRI-ACTION demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0605755 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de mettre à la charge, en application de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, de la commune de Franconville-la-Garenne une partie des annuités de l'emprunt souscrit pour la réalisation d'une déchetterie ;

2° de condamner la commune de Franconville-la-Garenne à lui verser la somme de 332 261,72 euros à parfaire des intérêts légaux à compter du 20 avril 2004 ;

3° à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, une nouvelle décision imposant à la commune de Franconville-la-Garenne de lui payer la somme de 332 261,72 euros à parfaire des intérêts légaux à compter du 20 avril 2004 ;

4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il exige qu'il soit justifié d'un surcoût lié au départ de la commune sortante alors que l'article L. 5211-25-11 du code général des collectivités territoriales ne mentionne pas cette exigence et ne tient compte pour faire supporter la quote-part du service de la dette contractée que de la date à laquelle les dettes sont nées c'est-à-dire avant ou après le retrait d'une commune du syndicat ;

- en tout état de cause l'impact préjudiciable du retrait de la commune est certain dès lors que l'investissement a été calculé en tenant compte de la commune de

Franconville-la-Garenne et de l'arrivée programmée de trois nouvelles communes ;

- si la commune de Franconville-la-Garenne n'a jamais exprimé de demande d'utilisation de la déchetterie, en tout état de cause, le préfet au titre de l'article L. 5211-25-11 du code général des collectivités territoriales avait la possibilité de prévoir que l'accès à la déchetterie serait la contrepartie de la prise en charge par la commune de sa quote-part des emprunts ;

- la commune de Franconville-la-Garenne ne l'a pas informé en temps utile de son projet de retrait, l'a laissé, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, s'engager dans un projet dimensionné en fonction de sa présence au sein du syndicat et a voté en faveur de toutes les délibérations prises pour concrétiser le projet, notamment la délibération d'autorisation de signer les marchés de travaux ;

- la commune de Franconville-la-Garenne est donc redevable de la quote-part des annuités de l'emprunt souscrit pour la réalisation de la déchetterie de Bessancourt à hauteur de la somme de 332 261,72 euros ;

- à supposer que la Cour ne se reconnaisse pas le pouvoir de prononcer cette condamnation, elle devra annuler la décision du 11 avril 2006 du préfet du Val-d'Oise et enjoindre audit préfet de prendre une nouvelle décision en ce sens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Port de la Selarl Awen avocats pour le SIVU

TRI-ACTION ;

1. Considérant que par un arrêté du 5 décembre 2003, prenant effet le 30 décembre 2003, le préfet du Val-d'Oise a autorisé l'adhésion de la commune de

Franconville-la-Garenne à la communauté d'agglomération Val et Forêt ; que cette adhésion a entraîné le retrait, acté par une délibération du 9 décembre 2003 du comité syndical, de la commune de Franconville-la-Garenne du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE (SIVU) TRI-ACTION, exerçant la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ; que, par courrier du 20 avril 2004, le syndicat requérant a réclamé à la commune de Franconville-la-Garenne le remboursement d'une " dette " de 624 317,21 euros ; qu'à défaut d'accord sur cette demande entre le syndicat et la commune de

Franconville-la-Garenne, et suite au refus de la commune de verser une quelconque somme, le syndicat a demandé le 27 décembre 2005, sur le fondement de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, au préfet du Val-d'Oise de décider que la commune de Franconville-la-Garenne devait " s'acquitter d'une partie des annuités de l'emprunt souscrit dans le cadre de la réalisation de la déchetterie " ; que par une décision du 11 avril 2006, le préfet du Val-d'Oise a explicitement refusé de faire droit à la demande en estimant, d'une part, que la commune de Franconville-la-Garenne n'était pas redevable d'une contribution à la dette souscrite par le syndicat pour la construction de la nouvelle déchetterie et des bureaux, d'autre part, qu'aucun préjudice financier n'avait été subi par le syndicat du seul fait du retrait de la commune ; que, par un jugement du 22 mars 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du SIVU TRI-ACTION tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2006 et à la condamnation de la commune de Franconville-la-Garenne à lui verser la somme de 339 856,25 euros à parfaire des intérêts légaux à compter du 20 avril 2004 ; que le

SIVU TRI-ACTION relève appel de ce jugement et demande à la Cour de condamner la commune de Franconville-la-Garenne à lui verser la somme qu'il réduit en appel au montant de 332 261,72 euros à parfaire des intérêts légaux à compter du 20 avril 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5216-7 du même code dans sa version applicable : " (...) II. - Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées, qu'en cas de retrait d'une commune d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte en raison de la création d'une communauté d'agglomération, il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financements relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences ; que cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte ;

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le litige entre la commune de Franconville-la-Garenne et le SIVU TRI-ACTION, qui n'ont pas procédé à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences, est circonscrit en appel à une quote-part de capital restant dû de 1 036 000 euros et d'intérêts d'emprunts résultant au principal d'un contrat de prêt signé le 5 novembre 2003 par le président du SIVU avec la banque Dexia crédit local pour un montant de 1 330 000 euros ; que pour refuser de procéder à la répartition de cette dette du SIVU TRI-ACTION, qui a conservé sa compétence à l'égard des communes n'ayant pas adhéré à la communauté d'agglomération, le préfet du Val-d'Oise a notamment recherché si la

quote-part exigée de la commune de Franconville-la-Garenne était ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à l'opération de reconstruction de la déchetterie de Bessancourt décidée avant la date du 30 décembre 2003 et réalisée en mai 2004 ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il n'a, en estimant qu'au plan financier l'adhésion de trois communes avait compensé le départ de Franconville-la-Garenne et en se prononçant ainsi sur l'équilibre du partage demandé par le SIVU, pas commis d'erreur de droit ; qu'en outre, si le syndicat requérant soutient que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur " l'absence de préjudice financier du seul fait du retrait de cette commune de votre syndicat ", les pièces qu'il produit sont insuffisantes à établir les dommages " certains " qu'il déclare avoir subis à la suite du retrait de la commune de Franconville-la-Garenne ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le motif précité de la décision attaquée serait erroné ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du

Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls motifs rappelés ci-dessus ; que, dès lors, le motif erroné en droit de la décision attaquée tiré de ce que l'inscription budgétaire au budget du syndicat et la réalisation de la déchetterie n'ont pris effet que postérieurement au départ de la commune est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant a soutenu devant les premiers juges que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle retenait que les conséquences financières du retrait de la commune de

Franconville-la-Garenne avaient été compensées par l'adhésion des communes

d'Auvers-sur-Oise, Herblay et Méry-sur-Oise alors que l'obligation de prendre à leur charge la quote-part qui aurait dû être assumée par la commune de Franconville-la-Garenne pesait très lourdement sur les communes adhérentes ; que pour écarter ce moyen, le tribunal s'est, à bon droit, interrogé sur l'existence de surcoûts liés au départ de la commune de

Franconville-la-Garenne et n'a donc pas commis d'erreur de droit, dès lors que l'existence de surcoûts éventuels pouvait être à l'origine pour le SIVU de difficultés financières et était donc au nombre des éléments pouvant être pris en compte pour régler les conditions financières du retrait de la commune au regard des principes rappelés au point 3 ;

7. Considérant, enfin, que le syndicat requérant soutient que la commune de Franconville-la-Garenne ne l'a pas informé en temps utile de son projet de retrait, l'a laissé s'engager dans un projet dimensionné en fonction de sa présence au sein du syndicat et a voté en faveur de toutes les délibérations prises pour concrétiser le projet notamment d'autorisation de signer les marchés de travaux ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment d'un courrier du 2 septembre 2003 adressé par la commune de Franconville-la-Garenne au SIVU au visa des dispositions du III de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, que la commune de Franconville-la-Garenne a clairement informé le syndicat de son prochain retrait antérieurement à la signature par le président du syndicat des contrats de prêts ; qu'ainsi, et à supposer même établi que les emprunts contractés aient tenu compte d'un maintien de Franconville-la-Garenne au sein du SIVU, la commune qui a informé antérieurement à leur signature le syndicat de son retrait n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVU TRI-ACTION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVU TRI-ACTION demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et mettre à la charge du

SIVU TRI-ACTION le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de

Franconville-la-Garenne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SIVU TRI-ACTION est rejetée.

Article 2 : Le SIVU TRI-ACTION versera à la commune de Franconville-la-Garenne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE01929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01929
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-03-04 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Syndicats de communes. Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme LEPETIT-COLLIN
Avocat(s) : FROMENT-MEURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-10-02;12ve01929 ?
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