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30/09/2014 | FRANCE | N°14VE02163

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 30 septembre 2014, 14VE02163


Vu, I, sous le n° 14VE02163, la requête enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, dont le siège est 263 rue de Paris à Montreuil (93514), Mme Z...A..., demeurant..., Mme X...Y..., demeurant..., M. T... G..., demeurant..., M. B... O..., demeurant..., M. F... M..., demeurant ... et M. Q... C..., demeurant..., par Me Tourniquet, avocat ;

Ces requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403072-1403250 en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur deman

de tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2014 par laquelle le...

Vu, I, sous le n° 14VE02163, la requête enregistrée le 21 juillet 2014, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, dont le siège est 263 rue de Paris à Montreuil (93514), Mme Z...A..., demeurant..., Mme X...Y..., demeurant..., M. T... G..., demeurant..., M. B... O..., demeurant..., M. F... M..., demeurant ... et M. Q... C..., demeurant..., par Me Tourniquet, avocat ;

Ces requérants demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403072-1403250 en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire signé le 14 janvier 2014, modifié par avenant du 17 février 2014, portant sur un plan de départ volontaire et de licenciement pour motif économique et sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre du projet de réorganisation et d'adaptation de la société Sanofi Aventis recherche et développement et tendant à l'annulation de cet accord collectif majoritaire ;

2° d'annuler cette décision et cet accord collectif majoritaire ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres soutiennent que :

Sur l'accord collectif :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions comme irrecevables en se fondant sur l'article L. 1235-7-1 du code du travail ;

- les signataires de la CFTC ne disposaient d'aucun pouvoir pour signer l'accord collectif et son avenant ; les mandats versés au dossier pour MM. AA...et I...sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 et avaient pris fin avec les premières élections professionnelles au sein de la société Sanofi Aventis recherche et développement organisées après cette loi ;

- la direction de la société Sanofi Aventis recherche et développement a adressé le 14 janvier 2014 une lettre aux seules organisations syndicales signataires de l'accord pour présenter des éléments d'engagements qui n'avaient pas été soumis à une négociation avec toutes les organisations syndicales représentatives ; la négociation qui n'a pas été menée jusqu'à son terme avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives est irrégulière ;

- le plan de reclassement n'est pas conforme aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail ; les postes ouverts au reclassement ne sont ni réservés, ni a fortiori proposés en priorité aux salariés dont le licenciement est envisagé, en raison d'un dispositif de mobilité interne volontaire, sur les mêmes postes que ceux supposés ouverts au reclassement ; au moment du passage à la phase de reclassement, le nombre d'emplois offerts aura été amputé de ceux qui auront été entre-temps pris par des candidats à la mobilité volontaire interne ;

Sur la décision de validation du 4 mars 2014 :

- l'administration n'a pas exercé les contrôles qui lui incombent à propos de la validité de la signature de l'accord et de son avenant par la CFTC, des conditions de sa négociation et sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- la consultation du comité central d'entreprise (CCE) et des comités d'établissements a été irrégulière ; ces instances n'ont pas pu être informées du nombre de licenciements envisagés en raison des trois phases successives prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, en méconnaissance de l'article L. 1233-31 du code du travail ; le nombre de licenciements envisagés détermine les délais à l'intérieur desquels l'information/consultation du comité d'entreprise doit être effectuée ; les institutions représentatives du personnel n'ont pas été informées des catégories professionnelles concernées, au sens de l'article L. 1233-31, au sein desquelles les suppressions de postes doivent intervenir et les critères d'ordre des licenciements s'appliquer ; les " catégories/familles professionnelles " figurant dans le document d'information remis au CCE lors de la réunion du 15 octobre 2013 ne correspondent pas à la définition légale et ont été établies dans le périmètre de chaque établissement ;

- le délai de consultation a couru par anticipation à compter du 15 octobre 2013, date à laquelle le comité central d'entreprise a été saisi du projet d'accord, établi unilatéralement par l'employeur, et non à compter du 23 octobre 2013, date de la première réunion de négociation ; cette manoeuvre est contraire à l'instruction DGEFP/DGT 2013/13 du 19 juillet 2013 ;

- la négociation de l'avenant, qui apporte plusieurs modifications importantes au texte initial, aurait dû donner lieu à deux réunions du CCE ; ce texte n'a fait l'objet que d'une seule réunion du comité central d'entreprise le 12 février 2014 ; les élus n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour examiner le document, remis une heure avant la consultation ;

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Vu, II, sous le n° 14VE02167, la requête enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. E... R..., demeurant..., Mme U...S..., demeurant..., Mme V...L..., demeurant..., M. P...N..., demeurant..., M. D... W..., demeurant ... et M. H... J..., demeurant..., par Me Dufresne-Castets, avocat ;

M. R...et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403072-1403250 en date du 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire signé le 14 janvier 2014, modifié par avenant le 17 février 2014, portant sur un plan de départ volontaire et de licenciement pour motif économique et sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre du projet de réorganisation et d'adaptation de la société Sanofi Aventis recherche et développement et tendant à l'annulation de cet accord collectif majoritaire ;

2° d'annuler cette décision ;

M. R...et autres soutiennent que :

- l'administration a validé un accord collectif qui méconnaît l'égalité de traitement dans les propositions de reclassement interne, notamment sur les postes " recherche et développement " vacants ou créés du fait de la nouvelle organisation ; les salariés volontaires aux dispositifs " valorisation d'expérience et de transfert de compétence seniors " ou " transition de fin de carrière " se voient proposer des propositions de reclassement interne au cours de la période de 8 semaines qui suit la validation de l'accord, avant les salariés concernés par les propositions de transfert ; un tel calendrier remet en cause le principe d'égalité de traitement ;

- le principe d'égalité est remis en cause par la définition des " catégories professionnelles " proposée par l'accord du 14 janvier 2014 et par l'avenant du 17 février 2014 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er août 2014, présenté pour M. R... et autres par Me Dufresne-Castets ; ils concluent aux mêmes fins et à la mise à la charge de l'État d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que :

- le plan de sauvegarde de l'emploi est assujetti au principe d'égalité de traitement, principe général du droit du travail ;

- l'ensemble des salariés ne peut accéder aux différentes phases du plan de sauvegarde de l'emploi en même temps et dans les mêmes conditions ; la situation des salariés doit être évaluée au regard du risque de la perte d'emploi ; le calendrier retenu conjugué à des mesures spécifiques ne permet pas aux salariés de prétendre à un examen identique des possibilités de reclassement sur des postes vacants ou créés du fait de la nouvelle organisation ;

- l'accord méconnaît les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail car il introduit un déséquilibre excessif au détriment des salariés qui n'ont pas l'âge requis pour adhérer aux dispositifs " valorisation d'expérience et de transfert de compétences seniors " (VETCS) ou " transition de fin de carrière " (TFC) ;

- les catégories professionnelles récapitulées dans les tableaux figurant dans l'accord ne font pas référence à un métier, mais à des emplois ou à des postes de travail ; les bulletins de salaire produits mentionnent des filières professionnelles qui ne correspondent pas à celles de l'accord ; la notion de " formation commune " retenue n'est pas opératoire, contrairement à celle de " filières professionnelles " ; les catégories professionnelles retenues ont contribué à fausser le jeu des critères d'ordre des licenciements ;

- les catégories professionnelles ainsi définies ont eu une incidence sur l'efficacité du plan de sauvegarde de l'emploi en augmentant le nombre des suppressions d'emploi et en faussant la règle de proportionnalité ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Tourniquet, pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres, de MeAB..., pour M. R...et autres, de Me Candat, pour la Fédération chimie énergie FCE CFDT, de Me Mir, pour la société Sanofi Aventis recherche et développement et de M.K..., pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres, par Me Tourniquet, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour la société Sanofi Aventis recherche et développement, par Me Mir, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour le syndicat CFTC Sanofi, par Me Martelli, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres, par Me Tourniquet, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour la société Sanofi Aventis recherche et développement, par Me Mir, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres, par Me Tourniquet, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 septembre 2014, présentée pour la Fédération chimie énergie FCE CFDT, par Me Candat, avocat ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous le n° 14VE02163 et sous le n° 14VE02167 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que, le 14 janvier 2014, un accord collectif majoritaire a été signé par les organisations syndicales CFDT et CFTC au sein de la société Sanofi Aventis recherche et développement, qui emploie 4 955 salariés, portant sur un plan de départs volontaires et de licenciements pour motif économique et sur un plan de sauvegarde de l'emploi ; que cet accord a été modifié par avenant signé le 17 février 2014 ; que, par une décision du 4 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé cet accord et son avenant ;

Sur la recevabilité de l'intervention de la société Sanofi Aventis recherche et développement, de la Fédération chimie énergie FCE CFDT et du syndicat CFTC Sanofi :

3. Considérant que la société Sanofi Aventis recherche et développement, le syndicat CFTC Sanofi et la Fédération chimie énergie FCE CFDT, signataires de l'accord collectif majoritaire validé par la décision attaquée, ont intérêt au maintien du jugement attaqué ; que par suite leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'accord collectif majoritaire signé le 14 janvier 2014 et contre l'avenant du 17 février 2014 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que l'accord collectif majoritaire ne peut pas faire l'objet d'un litige distinct ; que par suite les conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres dirigées contre celui-ci et l'avenant du 17 février 2014 sont irrecevables ;

Sur la légalité de la décision du 4 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France validant l'accord collectif majoritaire signé le 14 janvier 2014 et modifié par avenant le 17 février 2014 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : " Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité " et qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 (...) " ; qu'enfin l'article L. 2143-5 du code du travail dispose que : " Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. (...) " ;

7. Considérant que les requérants contestent le caractère majoritaire de l'accord en soutenant que les représentants du syndicat CFTC ne disposaient pas de mandats valides pour signer cet accord ; que si les deux signataires de cette confédération ont été désignés le 10 février 2005 et le 23 mai 2007 en application de l'article L. 2143-5 du code du travail, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du tableau de représentativité des organisations syndicales, que des nouvelles élections professionnelles sont intervenues en 2011 et 2013 et que, par suite, ces mandats avaient pris fin lors du renouvellement des institutions représentatives ; qu'en l'absence de production de nouvelles désignations à la suite des dernières élections, les mandats de ces délégués syndicaux doivent être regardés comme ayant expiré à la date de tenue de ces élections ; que par suite l'accord du 14 janvier 2014, et son avenant du 17 février 2014, n'ont pas été valablement signés par le syndicat CFTC et n'ont dès lors pas été signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés, faute pour la Fédération chimie énergie FCE CFDT d'obtenir à elle seule ce niveau de suffrages exprimés ; que, par voie de conséquence, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France, en validant un accord qui n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, a méconnu les dispositions de l'article L. 1233-57-2 du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, de M. R...et des autres requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes que demandent la société Sanofi Aventis recherche et développement et la Fédération chimie énergie FCE CFDT au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'État une somme totale de 1 500 euros à verser à la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres et une somme totale de 1 500 euros à verser à M. R...et autres sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de la société Sanofi Aventis recherche et développement, de la Fédération chimie énergie FCE CFDT et du syndicat CFTC Sanofi sont admises.

Article 2 : Le jugement n° 1403072-1403250 du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Versailles et la décision du 4 mars 2014 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 1'emploi d'Ile-de-France sont annulés.

Article 3 : L'État versera une somme totale de 1 500 euros à la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres et une somme totale de 1 500 euros à M. R... et autres.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et autres et par M. R...et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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Nos 14VE02163... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02163
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-02-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique (avant les lois du 3 juillet et du 30 décembre 1986). Procédure préalable à l'autorisation administrative. Licenciement collectif.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TOURNIQUET ; DUFRESNE-CASTETS ; TOURNIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-30;14ve02163 ?
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