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25/09/2014 | FRANCE | N°13VE01330

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 septembre 2014, 13VE01330


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Descamps, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009609 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire tendant à condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation de ses préjudices, tous chefs confondus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, date de sa demande préalable indemnitaire, avec capitalisation des int

érêts échus ;

2° de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Descamps, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1009609 du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire tendant à condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation de ses préjudices, tous chefs confondus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, date de sa demande préalable indemnitaire, avec capitalisation des intérêts échus ;

2° de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de

72 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits décrits, en jugeant que les agissements dénoncés étaient non pas constitutifs d'un harcèlement moral mais témoignaient de simples difficultés relationnelles ;

- la nouvelle majorité municipale a, dès son arrivée, eu la volonté de pousser au départ les agents recrutés sous l'ancienne majorité, suspectés de manque de loyauté vis-à-vis de la nouvelles équipe en place, ce qui est confirmé par le non-renouvellement des contrats d'un tiers de l'effectif du service de communication auquel elle était affectée ;

- elle ne disposait plus des informations de première main nécessaires à son travail d'attachée de presse et a fait l'objet de critiques de la part de sa hiérarchie quant à sa motivation et à son implication dans le travail ;

- elle a été conduite à consulter un psychothérapeute et a été arrêtée pendant plus de deux mois pour " épuisement au travail ", ce qui démontre la réalité du harcèlement subi ;

- les premiers juges ont accordé un plus grand crédit aux témoignages fournis par la commune qu'aux siens, alors que les témoignages de la commune émanaient d'agents ayant un lien de subordination à l'égard des personnes qu'ils entendaient défendre ;

Vu le jugement attaqué et la demande indemnitaire préalable du 2 août 2010 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2013, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt, par Me Fayat, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de

2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour

MmeA..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens que précédemment, sauf à abaisser à 71 903 euros la somme qu'elle demande au titre de ses préjudices ;

Elle soutient en outre que :

- la nouvelle équipe municipale entrée en fonctions en mars 2008 a procédé à une véritable " chasse aux sorcières " et instauré un climat délétère à la mairie ;

- s'il est d'usage, en cas de changement de majorité, d'opérer des changements au sein des emplois fonctionnels, tel n'est pas le cas des autres emplois ;

- elle s'est vue progressivement retirer par sa hiérarchie ses missions d'attachée de presse et même vu confier des tâches sans lien avec ses fonctions ; elle a ainsi été empêchée de mener à bien son travail, qui était loué par ses supérieurs jusque là ;

- elle ne s'est jamais plainte de devoir travailler dans l'urgence, ni n'a prétendu que des sollicitations urgentes constituaient, de manière générale, un harcèlement moral ;

- le harcèlement moral dont elle a fait l'objet est démontré par le ton désagréable, voire agressif utilisé par sa supérieure hiérarchique dans de nombreux courriels ainsi qu'à la propension de celle-ci à vouloir sans cesse la localiser durant la journée ; lors des rares échanges en face-à-face avec sa supérieure, elle ressortait en pleurs ; elle a également subi des reproches infondés voire particulièrement déplacés sur le fait qu'elle travaillait à temps partiel, sur ses congés ou encore ses arrêts maladie ; le dédain à son égard de sa directrice est démontré par le fait qu'elle ne finira par ne plus communiquer avec elle que par courriel ;

- du fait de ce qui précède, elle a subi une dégradation de ses conditions de travail, une atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé physique et mentale et a vu son avenir professionnel compromis, en raison de sa perte de crédibilité vis-à-vis des personnes avec lesquelles elle avait pour habitude de travailler ;

- contrairement aux témoignages partiaux fournis par la commune, elle produit les témoignages de personnes qui ne travaillent plus dans la collectivité et qui n'ont donc plus de liens avec cette commune ; ces personnes ont été les témoins privilégiés des pratiques mises en place par la nouvelle majorité municipale et peuvent également témoigner de la joie de vivre et de la bonne humeur qui la caractérisaient jusqu'à mars 2008 ;

- elle a déboursé 8 160 euros au titre de sa psychothérapie, somme dont elle est fondée à demander l'indemnisation ;

- sa carrière a été bouleversé par son passage à la mairie de Boulogne-Billancourt, dès lors que si son contrat avait été renouvelé, elle aurait été engagée pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions modifiées de la loi du 26 janvier 1984 et a ainsi perdu une chance sérieuse d'avoir une évolution de carrière normale ; recrutée par la mairie de Saint-Cloud en mars 2011, elle doit désormais attendre un nouveau délai de six années pour espérer pouvoir conclure un contrat à durée indéterminée ; s'agissant d'une mère isolée avec trois enfants à charge, elle évalue le préjudice à ce titre à 20 000 euros ;

- elle s'est retrouvée sans emploi pendant dix mois et, avec ses trois enfants à charge, a reçu une aide au retour à l'emploi d'un montant de 19 186,72 euros, soit environ 1 900 euros par mois alors que son traitement à la commune de Boulogne-Billancourt s'élevait à 3 389 euros ; le préjudice financier subi du fait du non-renouvellement de son contrat s'élève ainsi à la somme de 14 703 euros ;

- suite à son éviction et à la période de chômage qui s'en est suivie, elle n'a pu retrouver un emploi que dans une plus petite commune et a donc logiquement subi une perte de revenus, en l'espèce de 390 euros par mois, son traitement mensuel ne s'élevant plus qu'à la somme de 2 992 euros ; elle est, dans ces conditions, fondée à demander une indemnité correspondant à cette perte de revenus calculée sur 36 mois, soit la somme de 14 040 euros ;

- les agissements subis ont également eu pour effet de porter atteinte à sa réputation professionnelle, préjudice qu'elle chiffre à 15 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2013, présenté pour la commune de Boulogne-Billancourt, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, sauf à porter à 3 000 euros la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du .11 septembre. 2014 :

- le rapport de M. Malagies, président assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., substituant Me Descamps, pour Mme A...et de Me Fayat pour la commune de Boulogne-Billancourt ;

Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour MmeA..., par Me Descamps ;

1. Considérant que Mme A...a été recrutée au pôle culture et communication de la commune de Boulogne-Billancourt, par contrat à durée déterminée, du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003 pour pallier l'absence d'un agent en congé maternité ; qu'elle a ensuite été engagée en qualité d'attachée de presse au sein de la direction de la communication de ladite commune, par un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 1er avril 2004 ; que ce contrat à été reconduit pour une nouvelle durée de trois ans à compter du 1er avril 2007 ; que, par un courrier en date du 6 janvier 2010, le maire adjoint de la commune de Boulogne-Billancourt en charge des ressources humaines a informé Mme A...qu'au terme de son contrat, celui-ci ne serait pas reconduit ; que, par une demande indemnitaire préalable en date du 2 août 2010 et notifiée à la commune de Boulogne-Billancourt le 4 août 2010, Mme A...a sollicité le versement d'une somme globale de 72 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral et de la dégradation de ses conditions de travail dont elle allègue avoir été victime depuis le mois de mars 2008 ; que, par un courrier de l'avocat de la commune de Boulogne-Billancourt en date du 30 septembre 2010, cette demande indemnitaire préalable a été rejetée ; que Mme A...relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation de ses préjudices, tous chefs confondus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2010, date de sa demande préalable indemnitaire, avec capitalisation des intérêts échus ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;

3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral sur une période de deux ans, soit de mars 2008 jusqu'au non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, le 31 mars 2010, alors qu'elle travaillait à la mairie de Boulogne-Billancourt en qualité d'attachée de presse ; que ce harcèlement aurait été rendu possible, selon elle, par l'ambiance délétère instaurée par la nouvelle majorité municipale à compter de mars 2008, la diminution du périmètre de ses fonctions, son isolement au sein du service et des nombreuses critiques dont elle a fait l'objet de la part de sa hiérarchie, ce qui l'aurait conduite à consulter un psychothérapeute et à être placée en arrêt maladie, du 1er octobre au 8 décembre 2009, pour cause " d'épuisement au travail " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, à la suite des élections municipales de mars 2008, une nouvelle majorité a été élue à Boulogne-Billancourt ; que cette nouvelle équipe a fait procéder à des changements dans l'organigramme des services de la commune, ce qui a eu notamment pour effet de rattacher les services de la communication externe de la ville, auxquels la requérante appartenait, au cabinet du maire et non plus, comme c'était le cas auparavant, au pôle culture et communication ; qu'il résulte de l'instruction que si, à l'instar de MmeA..., quatre de ses collègues n'ont pas vu leur contrat à durée déterminée renouvelé à leur terme par la nouvelle majorité municipale et ont produit, au soutien des allégations de la requérante, des témoignages relatant leur amertume, ces circonstances n'établissent pas l'animosité particulière qu'aurait eu la nouvelle majorité à l'encontre des agents recrutés par la précédente équipe non plus qu'une forme de harcèlement moral ; que la requérante n'établit pas davantage que ses fonctions auraient été réduites à compter de mars 2008, ni qu'elle aurait été isolée au sein de son service et victime du mépris de ses supérieurs, dès lors qu'il résulte de l'instruction que tant ses fonctions que son traitement sont demeurées inchangés jusqu'à la fin de son contrat ; qu'elle a en outre conservé l'ensemble de ses contacts auprès des journalistes avec lesquels elle était en contact quasi-quotidien, sa supérieure hiérarchique l'informant des détails nécessaires à la réalisation de son travail ; qu'elle a, d'ailleurs et contrairement à ce qu'elle soutient, été reçue sur sa demande par sa hiérarchie, à au moins deux reprises, en mars et décembre 2009, pour évoquer son avenir et ses conditions de travail au sein de la commune ; que si Mme A...soutient qu'elle s'est vue occasionnellement confier des tâches sans lien avec ses fonctions d'attachée de presse, ainsi que des travaux à remettre en urgence et ce " dans un but purement vexatoire ", cela ne résulte pas davantage de l'instruction dès lors que de telles missions et exigences étaient compatibles avec ce que l'autorité administrative est en droit d'attendre d'un agent ayant le niveau et les responsabilités de la requérante ; que si la requérante invoque certains courriels déplacés voire agressifs dont elle aurait été destinataire de la part de sa hiérarchie, cela n'est pas établi par les pièces du dossier, les courriels produits par elle au soutien de ses affirmations ne révélant rien de tel sinon un ton parfois excédé ; qu'enfin, Mme A...ne peut valablement se plaindre de ce que la communication avec sa hiérarchie se faisait essentiellement par courriel dès lors, d'une part, que lesdits courriels étaient également adressés à ses collègues et, d'autre part, qu'il s'agit là d'un mode de fonctionnement normal au sein d'un service administratif ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les agissements des autorités de la commune de Boulogne-Billancourt, auxquelles il appartenait d'assurer le bon fonctionnement du service, notamment en l'absence de la requérante, n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne peuvent, dès lors, être qualifiés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail de Mme A...susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou morale et de compromettre son avenir professionnel, étant précisé à cet égard que l'intéressée occupe depuis mars 2011 le poste de directrice de la communication de la commune de Saint-Cloud ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt au titre du harcèlement moral qu'elle allègue avoir subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Boulogne-Billancourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au maire de la commune de Boulogne-Billancourt et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

M. Demouveaux, président ;

M. Malagies, président assesseur ;

M. Bigard, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 25 septembre 2014.

Le rapporteur,

Ph. MALAGIESLe président,

J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 13VE01330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01330
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : STASI CHATAIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-25;13ve01330 ?
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