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25/09/2014 | FRANCE | N°12VE02832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 septembre 2014, 12VE02832


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE dont le siège social est 42 boulevard Gutemberg à Livry-Gargan (93190), par Me Covillard, avocat ; la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105511 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé tacitement l

e 19 février 2011 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE dont le siège social est 42 boulevard Gutemberg à Livry-Gargan (93190), par Me Covillard, avocat ; la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1105511 en date du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé tacitement le 19 février 2011 ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la construction projetée n'est pas contraire aux orientations et aux dispositions de la zone UD du plan local d'urbanisme, eu égard aux caractéristiques de celle-ci, qui n'interdit pas la construction d'immeubles collectifs, et à celles du projet qui, par son aspect architectural et ses teintes, s'insère bien dans un secteur qui ne comporte au demeurant aucune unité de style ;

- la décision de retrait litigieuse est entachée de détournement de pouvoir ; il est en effet établi que la commune d'Aulnay-sous-Bois était initialement intéressée par le projet avant de se raviser compte tenu de l'opposition de quelques propriétaires riverains, afin de satisfaire leurs seuls intérêts ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour la commune d'Aulnay-sous-Bois, par Me Férignac, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2013, présenté pour la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment, et en outre par les moyens que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce que les premiers juges ont effectué un contrôle restreint concernant la compatibilité de la construction envisagée aux constructions limitrophes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 juin 2013, présenté pour la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mars 2014, présenté pour la commune d'Aulnay-sous-Bois, par Me Férignac, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu le mémoire enregistré le 4 septembre 2014, présenté pour la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE, par MeB..., qui porte à 10 000 euros la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative et conclut pour le surplus aux mêmes fins que précédemment ; la société fait valoir en outre que la décision de sursis à statuer prise le 11 juillet 2014 par le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois sur la nouvelle demande de permis de construire déposée le 19 mars 2014 révèle un acharnement procédural et un détournement de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Malagies, président assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- les observations de Me B...pour la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE et de Me A...pour la commune d'Aulnay-sous-Bois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

2. Considérant que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir du maire au motif qu'il n'était pas suffisamment établi ; que cette motivation était suffisante au regard du moyen qui avait été soulevé ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues et le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UD 11/2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aulnay-sous-Bois : " Les constructions doivent être compatibles notamment dans leur volumétrie, leurs matériaux et la composition des ouvertures et de l'accroche aux constructions limitrophes. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions limitrophes du bâtiment projeté sur le terrain d'assiette du 16-18, rue Henri Barbusse sont constituées de deux pavillons de taille modeste comprenant un rez-de-chaussée et des combles pour l'un et un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles pour l'autre, couverts par des toits en bâtière, soit à deux ou quatre pentes, à l'instar au demeurant de l'ensemble du quartier, celui-ci formant un vaste lotissement en arc de cercle, composé de constructions pavillonnaires relativement homogènes quant à leurs dimensions et dont les dates de construction vont des années trente à nos jours, à l'exception de quelques rares petits immeubles collectifs ; que la construction projetée est un immeuble collectif de quatre étages de 37 logements, couvert d'une toiture terrasse et présentant une structure allongée, dont le gabarit et la forme de la toiture sont ainsi nettement significativement différents des constructions limitrophes ; que, par suite, le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a pu retirer le permis de construire qui avait été tacitement délivré au motif que la construction projetée n'était pas compatible avec les constructions limitrophes et méconnaissait ainsi les dispositions précitées de l'article UD 11/2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, sans entacher la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que des propriétaires riverains habitant les pavillons du quartier auraient mené une campagne d'opinion à l'encontre du projet de construction, comme le relatent les articles de presse produits, ne saurait faire regarder la décision de retrait contestée comme entachée d'un détournement de pouvoir ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la légalité du retrait est commandée par l'illégalité du permis de construire qu'il retire ; que le permis de construire délivré tacitement étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article UD 11/2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, la décision procédant à son retrait relève, par voie de conséquence, du contrôle restreint du juge ; que, par suite, les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant au retrait dudit permis de construire tacite ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 juin 2012, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé tacitement le 19 février 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE le paiement à la commune d'Aulnay-sous-Bois de la somme de 2 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE versera à la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MONTELEONE-CONSTRUCTION-VENTE, au maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

M. Demouveaux, président,

M. Malagies, président assesseur,

M. Bigard, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

Le rapporteur,

Ph. MALAGIESLe président,

J.-P. DEMOUVEAUXLe greffier,

V. BRIDET

La République mande et ordonne à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 12VE02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02832
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-25;12ve02832 ?
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