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23/09/2014 | FRANCE | N°13VE02939

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13VE02939


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Arakélian, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205368 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2012 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle

d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé d'accéder à sa demande de carte professionnelle ;

2° d'annuler, pou

r excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission interrégionale d'agrémen...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Arakélian, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205368 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2012 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle

d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé d'accéder à sa demande de carte professionnelle ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision qui se contente d'invoquer des faits de vol d'un téléphone portable en date du mois d'août 2010 est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de la nature et du caractère isolé des faits reprochés, qu'eu égard à son parcours professionnel exemplaire ;

- cette décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour lui et sa famille ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 ;

Vu le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Orio, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., révoqué de ses fonctions de brigadier de police par un arrêté du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2011, a sollicité, le 12 décembre 2011, une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent de sécurité ; que cette demande a été refusée par la décision en litige du 27 avril 2012 de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " ; que, par ailleurs l'article 29 du décret du 22 décembre 2011 modifiant le décret du 9 février 2009 précisait, dans sa version en vigueur à la date de la décision de la commission interrégionale, que : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article 33-7 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 27 avril 2012 notifiée à M. A...indiquait qu'un recours administratif préalable devant la commission nationale d'agrément et de contrôle était obligatoire avant tout recours contentieux ; que M. A... n'a toutefois exercé ce recours que le 23 avril 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du 27 avril 2012 ; que, par suite, sa demande enregistrée le 27 juillet 2012 devant le tribunal administratif était irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13VE02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02939
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Eugénie ORIO
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;13ve02939 ?
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