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23/09/2014 | FRANCE | N°13VE02355

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 septembre 2014, 13VE02355


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour la société GN NETCOM, dont le siège est Zone de Pissaloup 16 rue Jean d'Alembert à Trappes (78190), par Me Sarfati, avocat ;

La société GN NETCOM demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1106055 en date du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a annulé la décision de l'

inspecteur du travail en date du 25 juillet 2007 autorisant le licenciement de M...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour la société GN NETCOM, dont le siège est Zone de Pissaloup 16 rue Jean d'Alembert à Trappes (78190), par Me Sarfati, avocat ;

La société GN NETCOM demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1106055 en date du 24 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 juillet 2007 autorisant le licenciement de M.A... ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en prononçant un non-lieu à statuer alors qu'il aurait dû annuler la décision attaquée au motif que le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social était incompétent pour se prononcer sur le bien fondé de la demande d'autorisation de licenciement dont il était à nouveau saisi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a été recruté par la société GN NETCOM le 15 janvier 2005 en qualité de responsable compte stratégique et a été élu délégué du personnel en octobre 2006 ; que par un courrier en date du 29 juin 2007, la société GN NETCOM a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de procéder à son licenciement ; que par une décision du 25 juillet 2007, cette demande a été rejetée ; que saisi d'un recours hiérarchique introduit le 31 juillet 2007 par la société GN NETCOM, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a, par une décision du 25 janvier 2008, d'une part, annulé la décision du 25 juillet 2007 et, d'autre part, refusé l'autorisation demandée ; que cette décision a été annulée par un jugement rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal administratif de Versailles ; que, à nouveau saisi du recours hiérarchique du 31 juillet 2007, le ministre chargé du travail a, par une décision du 31 août 2011, de nouveau refusé de délivrer à la société GN NETCOM l'autorisation de licencier M.A... ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que pour opposer un non-lieu à statuer au recours formé par la société GN NETCOM contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 31 août 2011, le tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'à la date d'introduction de la requête, M. A... n'exerçait plus ses fonctions au sein de la société et que par suite le ministre, qui n'avait plus compétence pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, était tenu de la rejeter ; que, toutefois, la décision litigieuse, qui n'avait pas disparu de l'ordonnancement juridique, continuait de produire des effets sur la situation juridique de M. A...vis-à-vis de son ancien employeur ; que, par suite, le litige relatif à la légalité de cette décision n'avait pas perdu son objet ; que c'est, dès lors, à tort que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande dont il était saisi ; que la société GN NETCOM est, par conséquent, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer au fond sur la demande de la société GN NETCOM ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution. " ;

5. Considérant que l'annulation par le juge administratif de sa précédente décision imposait au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social de se prononcer à nouveau sur le recours hiérarchique dont il était saisi par la société GN NETCOM en fonction des circonstances de fait et de droit existantes à la date de sa décision ; que M. A...n'exerçait plus aucun mandat depuis plus de six mois le 31 août 2011 date à laquelle le ministre a pris sa décision, et qu'ainsi, il ne bénéficiait plus de la protection instituée par les dispositions précitées de l'article L. 2411-5 du code du travail pour les délégués du personnel ; qu'ainsi, le ministre du travail était tenu de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licencier M. A...et de rejeter, pour ce motif, la demande présentée par la société requérante ; qu'en se prononçant sur le bien fondé de cette demande, le ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GN NETCOM est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 31 août 2011 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GN NETCOM et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1106055 en date du 24 mai 2013 du Tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : La décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 31 août 2011 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la société GN NETCOM la somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02355
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Recours hiérarchique.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-23;13ve02355 ?
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