Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. et Mme B...A...demeurant..., par Me Martin, avocat ;
M. et Mme A...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101264 en date du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation Laurier 1, 2 3 et 5 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant de 42 502 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'administration a effectué une vérification de comptabilité des SEP Laurier 1, 2, 3 et 5 sans procéder à l'avis d'un avis de vérification, méconnaissant les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...sont associés des sociétés en participation (SEP) Laurier 1, 2, 3 et 5, gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI sise à Saint-Denis de la Réunion ; qu'ils ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2004, à l'occasion duquel le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt accordée au titre des investissements défiscalisés dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement en date du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 à raison des investissements réalisés par les sociétés en participation Laurier 1, 2, 3 et 5 et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
3. Considérant que la circonstance que l'administration ait exploité, dans le cadre de son contrôle sur pièces, certaines informations recueillies lors de la vérification de la comptabilité de la SARL SGI, gérante des sociétés en participation Laurier 1, 2, 3 et 5 portant sur la réalité des investissements inscrits respectivement à l'actif du bilan de chacune de ces sociétés en participation, ne permet pas d'établir qu'elle aurait procédé à une vérification de la comptabilité de ces sociétés, dès lors qu'elle ne s'est livrée à aucun contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celles-ci en les comparant avec leurs écritures comptables ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que les impositions contestées procéderaient d'une vérification de comptabilité irrégulière, faute de l'envoi de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l'année 2004 concernant les investissements des SEP Laurier 1, 2, 3 et 5 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
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N° 13VE00386
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