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16/09/2014 | FRANCE | N°14VE01048

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 septembre 2014, 14VE01048


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Belghazi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307891 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 août 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce dé

lai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Belghazi, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307891 du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 août 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet n'a pas préalablement sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; le tribunal administratif n'a d'ailleurs pas répondu à ce grief particulier ;

- cette décision méconnaît l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; en effet, alors qu'il disposait d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet n'a pas requis l'avis de la direction précitée ;

- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la plupart de ses frères et soeurs résident en France et sont, pour certains, de nationalité française, et que lui-même est père de deux enfants âgés de 3 ans et 9 mois qui résident en France et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation ;

- cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, que le préfet n'a, du reste, pas visées et au regard desquelles le tribunal n'a pas exercé son contrôle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014, le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 août 2013 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a, par une motivation suffisante, répondu aux moyens soulevés devant lui par M. B...et, en particulier, ceux tirés de ce que la décision portant refus de séjour attaquée serait insuffisamment motivée, entachée d'illégalité motif pris que le préfet aurait été tenu de saisir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché de défaut de réponse à ces moyens ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui n'avait pas particulièrement à viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'est, en tout état de cause, sans incidence à cet égard la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure, sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ;

5. Considérant qu'il est constant que M.B..., qui a sollicité un certificat de résidence " salarié " en application des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne disposait pas du visa de long séjour exigé, en pareil cas, par les stipulations de l'article 9 du même accord ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, légalement justifié, pour rejeter la demande de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de production d'un contrat de travail visé sans avoir sollicité l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est, en tout état de cause, inopérant ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est père de deux enfants, âgés de 3 ans et 9 mois, qui sont nés en France où il est bien intégré et où résident la plupart de ses frères et soeurs ; que, toutefois, l'intéressé ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet en première instance, que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'alors que, selon ses déclarations, il n'est entré en France qu'en 2010, il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il a ainsi vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; qu'à cet égard, il n'est notamment ni établi ni même d'ailleurs sérieusement allégué que les enfants du couple ne pourraient, compte tenu de leur très jeune âge, s'adapter à un nouvel environnement ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; qu'elle n'est donc pas contraire aux stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, et dès lors, en particulier, que M.B..., entré récemment en France, ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale ancienne et stable, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que M. B...n'établit pas que la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence serait entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement en litige, ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01048
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : BELGHAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-16;14ve01048 ?
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