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16/09/2014 | FRANCE | N°13VE02367

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 septembre 2014, 13VE02367


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907637 en date du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0907637 en date du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la procédure d'imposition ne respecte pas les prescriptions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors que, si l'avis de vérification du 18 décembre 2007 l'informait de son droit à être assisté par un avocat lors du contrôle, il ne précisait pas que cette assistance pouvait débuter dès le début de la procédure et, notamment, pendant toute la phase de préparation hors de la présence du vérificateur ;

- les sommes portées au crédit de son compte bancaire ouvert au Crédit agricole de Paris ne pouvaient être analysées comme des revenus dès lors qu'elles étaient en instance de transit sur ce compte ;

- au titre de l'année 2006, les sommes référencées 22 c sur l'avis d'imposition ont été intégrées à tort dans le calcul du revenu imposable ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. B... a été assujetti, selon la procédure de taxation d'office, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 ; que M. B...fait appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis de vérification du 18 décembre 2007 que ce document informe M.B..., dans les termes mêmes de la loi, qu'il a " la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; qu'ainsi, cet avis, qui n'avait pas à préciser que le contribuable pouvait se faire assister par un conseil de son choix dès le début de l'examen contradictoire et, en particulier, pendant sa phase préparatoire hors la présence sur place du vérificateur, respectait les prescriptions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen soulevé par le requérant, tiré de la violation de ces dispositions, manque en fait ; qu'au demeurant, la circonstance que cet avis aurait ajouté à la formulation légale précitée la mention " lors du contrôle ", n'aurait pas entaché d'irrégularité l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, dès lors que cet examen débute, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dès la réception de l'avis de vérification ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que selon l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;

5. Considérant que M. B...se borne à soutenir, sans l'établir, que les sommes apparaissant au crédit de son compte bancaire ouvert au Crédit agricole de Paris ne faisaient qu'y transiter et qu'ainsi, faute d'avoir le caractère d'un revenu imposable, elles ne pouvaient être taxées d'office ; que, ce faisant, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine des crédits litigieux, ni de leur nature non imposable ;

6. Considérant, en second lieu, que, dès lors que la proposition de rectification du 2 juillet 2008 indique que la rectification de 93 432 euros correspond aux revenus d'origine indéterminée réintégrés dans le revenu imposable du requérant au titre de l'année 2006, la circonstance que cette somme figure de manière inexacte dans la case 22 c de l'avis d'imposition des revenus 2006 adressé à M. B...et que la case 24 du même avis d'imposition ne mentionne pas la case 22 c comme élément à prendre en compte pour déterminer le revenu brut global, est sans influence sur la validité des impositions contestées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13VE02367 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02367
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-16;13ve02367 ?
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