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16/09/2014 | FRANCE | N°12VE02705

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 16 septembre 2014, 12VE02705


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la société ALLIANZ VIE, dont le siège social est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Meier, avocat ; la société ALLIANZ VIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104649 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations primitives de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2007 à 2009, à hauteur, respectivement, de 28 404 141 euros, 26 362 523 euros et 25 224 672 euros ;

2° de prononce

r la restitution des taxes en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la société ALLIANZ VIE, dont le siège social est 87 rue de Richelieu à Paris (75002), par Me Meier, avocat ; la société ALLIANZ VIE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1104649 en date du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations primitives de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2007 à 2009, à hauteur, respectivement, de 28 404 141 euros, 26 362 523 euros et 25 224 672 euros ;

2° de prononcer la restitution des taxes en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'incompétence de l'agent ayant perçu la taxe n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition et que son argumentation ne relevait pas du contentieux d'assiette mais de celui du recouvrement ;

- depuis la création de la direction générale des finances publiques par le décret

n° 2008-310 du 3 avril 2008, la direction générale des impôts n'existe plus ; par voie de conséquence, les impositions en litige ont été acquittées sur le fondement des dispositions devenues inapplicables de l'article 1679 du code général des impôts qui prévoyait le recouvrement de la taxe sur les salaires par les comptables de cette direction ;

- le recouvrement de la taxe sur les salaires était ainsi dépourvu de fondement juridique jusqu'à l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adoption de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique qui a précisé que les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 1679 du code général des impôts doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret ;

- il appartenait au législateur et non au pouvoir règlementaire de fixer les missions des agents de la direction générale des finances publiques ; si l'administration fiscale se prévaut du décret n° 2008-309 du 3 avril 2008, ce décret méconnaît l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l'article 1679 du code général des impôts ;

- la validation a posteriori de la perception de la taxe sur les salaires au titre de la période litigieuse par une loi serait illégale au regard de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ;

Vu l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2000 relatif à la direction des grandes entreprises ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bergeret, président assesseur,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Meier pour la SOCIETE ALLIANZ VIE ;

1. Considérant que la SOCIETE ALLIANZ VIE fait appel du jugement du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de restitution des cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2007 à 2009, à hauteur, respectivement, de 28 404 141 euros, 26 362 523 euros et 25 224 672 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre de l'économie et des finances au titre de l'année 2007 ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Considérant que, si la société ALLIANZ VIE a soutenu que l'article 1679 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2003 et antérieure à celle résultant de l'article 56 de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 est entaché d'une incompétence négative qui porte atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le président de la 3ème chambre de la Cour de céans a considéré que ce moyen était dépourvu de caractère sérieux et a décidé de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 1679 du code général des impôts :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1679 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige, qui résulte de l'article 37 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 : " Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable de la direction générale des impôts dans les conditions et délais qui sont fixés par décret (...) " ;

4. Considérant que la société ALLIANZ VIE soutient que l'article 1679 du code général des impôts, qui se réfère au " comptable de la direction générale des impôts ", est devenu inapplicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, qui a créé la direction générale des finances publiques par fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ;

5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-309 du

3 avril 2008 visé ci-dessus : " I. Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, créée par le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008, sont constitués, à titre transitoire : / 1° Des directions des services fiscaux et des directions spécialisées de la direction générale des impôts mentionnées à l'article 1er du décret du 1er août 2000 susvisé (...) / II. Les services déconcentrés mentionnés au 1° et au 2° du I conservent, en tant que services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, les attributions qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents de la direction générale des finances publiques exercent les attributions dévolues par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 susmentionné, d'une part, aux agents de la direction générale des impôts, d'autre part, aux agents de la direction générale de la comptabilité publique dans les conditions prévues par ces dispositions pour les agents respectivement de l'une et de l'autre direction générale " ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du décret n° 2008-309 du

3 avril 2008 que le moyen tiré de ce que l'article 1679 du code général des impôts, en ce qu'il se réfère au " comptable de la direction générale des impôts ", serait devenu inapplicable à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 doit être écarté ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, si elles précisent les modalités d'organisation des services de la direction générale des finances publiques, issue de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique, n'affectent pas par elles-mêmes les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures mentionnées à l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces dispositions doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, elles ne méconnaissent pas l'article 1679 du code général des impôts ; qu'il suit de là que la société ALLIANZ VIE n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait en droit de demander la restitution des cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre des années 2007 à 2009 au motif qu'il n'existait plus aucun comptable susceptible d'en assurer le recouvrement avant l'intervention de l'article 56 de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 précisant que les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable compétent dans les conditions fixées par décret ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de rattachement de la direction des grandes entreprises à un service de la direction générale des finances publiques :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 visé

ci-dessus : " (...) Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté conjoint du ministre dont ils relèvent, du ministre chargé de la réforme administrative et du ministre chargé du budget (...) ", et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 décembre 2000 visé ci-dessus : " La direction des grandes entreprises est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé de la gestion de la fiscalité professionnelle de la direction générale des impôts " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 visé ci-dessus : " Il est créé au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique une direction générale des finances publiques, par fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ", et qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 3 avril 2008 portant organisation de la direction générale des finances publiques, visé ci-dessus : " La sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement comprend : Le Bureau animation de la fiscalité des professionnels. Il organise et anime la gestion de l'assiette et du recouvrement des impôts dus par les professionnels et les services qui en sont chargés " ;

9. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'après la fusion de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique réalisée par le décret

n° 2008-310 du 3 avril 2008, " la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement " a succédé, s'agissant de la fiscalité des professionnels, à " la sous-direction de la gestion de la fiscalité professionnelle " à laquelle était rattachée, en vertu de l'arrêté du 13 décembre 2000, la direction des grandes entreprises qui est un service à compétence nationale ; que, si l'article 9 précité de l'arrêté du 3 avril 2008, qui définit l'organisation de la sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement, ne fait pas mention de la direction des grandes entreprises, il précise cependant que sont rattachés à cette sous-direction " les services " chargés de la gestion de l'assiette et du recouvrement des impôts dus par les professionnels ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la requérante, la direction des grandes entreprises est rattachée à cette sous-direction sans qu'importe à cet égard la circonstance que divers avis de vacance de poste de sous-directeurs de la direction générale des finances publiques aient été publiés le 4 avril 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 1679 du code général des impôts qui prévoient le dépôt des déclarations et le versement de l'impôt auprès du comptable de la direction générale des impôts, seraient devenues inapplicables au motif que cette direction ne serait plus rattachée à une sous-direction du ministère de l'économie et des finances, doit, en tout état de cause, être écarté ;

10. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'une validation législative de la perception de la taxe sur les salaires au titre de la période litigieuse serait contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALLIANZ VIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ALLIANZ VIE est rejetée.

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N° 12VE02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02705
Date de la décision : 16/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-16;12ve02705 ?
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