La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2014 | FRANCE | N°14VE00684

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 septembre 2014, 14VE00684


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berrebi-Wizman, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307601 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à l'Etat

de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- il a effectué les démarches néce...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berrebi-Wizman, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307601 du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- il a effectué les démarches nécessaires pour régulariser sa situation administrative avant l'arrêté contesté du 27 août 2013 ;

- il justifie d'un contrat de travail et de bulletins de salaires et remplit ainsi les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 21 juillet 1991, relève régulièrement appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 du préfet du Val-d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que M. B...soutient que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait se fonder sur les dispositions susmentionnées dès lors qu'il a effectué les démarches nécessaires pour régulariser sa situation administrative avant l'arrêté contesté du 27 août 2013, notamment en déposant le 17 juillet 2012 une demande de titre de séjour en qualité de salarié, et a reçu une convocation le 2 septembre 2013 lui fixant un entretien en préfecture le 5 novembre 2013 ; que, toutefois, le préfet du Val-d'Oise conteste la réalité du dépôt d'une quelconque demande de titre à la date du 17 juillet 2012 en précisant que le formulaire de demande de titre de séjour est en accès libre auprès du public et qu'aucune demande n'a été enregistrée dans ses services à cette date ; que s'il ressort des mentions du procès-verbal du 26 août 2013 du commissariat de police d'Argenteuil que l'intéressé a déclaré qu'il avait déposé une demande de régularisation de sa situation administrative, il n'en précise pas la date ; qu'il a par ailleurs soutenu qu'il n'était présent sur le territoire français que depuis trois semaines, faisant la navette entre la France et l'Italie ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments contradictoires que M. B...n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour le 17 juillet 2012 ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur de fait en mentionnant dans sa décision que l'intéressé n'avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative ;

3. Considérant, par ailleurs, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, que la circonstance que M. B...justifie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2012 et de bulletins de salaire en 2009 et depuis le mois d'août 2011 n'est pas de nature à elle seule à établir qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 6 février 2014, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00684
Date de la décision : 11/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-09-11;14ve00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award