La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2014 | FRANCE | N°13VE03546

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 juillet 2014, 13VE03546


Vu la décision nos 353890-353891 du 20 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 des arrêts nos 10VE01968-10VE001969-10VE01970 et 10VE02839 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 7 juillet 2011 et a renvoyé ces affaires devant la même Cour ;

Vu, I, sous le n° 13VE03546, la requête enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée pour M. A... B..., demeurant... :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1000590 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a reje

té sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 200...

Vu la décision nos 353890-353891 du 20 novembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 des arrêts nos 10VE01968-10VE001969-10VE01970 et 10VE02839 de la Cour administrative d'appel de Versailles du 7 juillet 2011 et a renvoyé ces affaires devant la même Cour ;

Vu, I, sous le n° 13VE03546, la requête enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée pour M. A... B..., demeurant... :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1000590 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission de l'urbanisme et de l'environnement ;

2° d'annuler cette délibération du 23 novembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande relève du contentieux de l'excès de pouvoir et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ;

- le conseil municipal ne pouvait pas exclure un conseiller municipal d'une commission à laquelle il appartient ;

- la délibération attaquée a été prise sur la base d'une information faussée des membres de l'assemblée délibérante dès lors qu'il était seulement démissionnaire de ses fonctions de maire adjoint et qu'il n'a jamais démissionné de ses fonctions de membre de cette commission ;

- cette délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur ont été méconnues ;

.................................................................................................

Vu, II, sous le n° 13VE03544, la requête enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée pour M. A... B..., demeurant... :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1000589 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission de l'administration générale ;

2° d'annuler la délibération du 23 novembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ;

- le conseil municipal ne pouvait pas exclure un conseiller municipal d'une commission à laquelle il appartient ;

- la délibération attaquée a été prise sur la base d'une information faussée des membres de l'assemblée délibérante dès lors qu'il était seulement démissionnaire de ses fonctions de maire adjoint et qu'il n'a jamais démissionné de ses fonctions de membre de cette commission ;

- cette délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur ont été méconnues ;

.................................................................................................

Vu, III, sous le n° 13VE03545, la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée pour M. A... B..., demeurant... :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1000619 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission des travaux ;

2° d'annuler la délibération du 23 novembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ;

- le conseil municipal ne pouvait pas exclure un conseiller municipal d'une commission à laquelle il appartient ;

- la délibération attaquée a été prise sur la base d'une information faussée des membres de l'assemblée délibérante dès lors qu'il était seulement démissionnaire de ses fonctions de maire adjoint et qu'il n'a jamais démissionné de ses fonctions de membre de cette commission ;

- cette délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur ont été méconnues ;

.................................................................................................

Vu, IV, sous le n° 13VE03543, la requête, enregistrée le 8 avril 2010 au greffe du Conseil d'État, présentée pour M. A... B..., demeurant... :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1000620 du 11 mars 2010 par laquelle le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2009 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge désignant un membre de la commission consultative des services publics locaux ;

2° d'annuler cette délibération du 23 novembre 2009 ;

3° de mettre à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- sa demande relève du contentieux de l'excès de pouvoir et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'une erreur de droit ;

- le conseil municipal ne pouvait pas exclure un conseiller municipal d'une commission à laquelle il appartient ;

- la délibération attaquée a été prise sur la base d'une information faussée des membres de l'assemblée délibérante dès lors qu'il était seulement démissionnaire de ses fonctions de maire adjoint et qu'il n'a jamais démissionné de ses fonctions de membre de cette commission ;

- cette délibération a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les dispositions de l'article 3 du règlement intérieur ont été méconnues ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Rollet Perraud, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 13VE03543 à 13VE03546 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B...déclare se désister des requêtes nos 13VE03543, 13VE03544, 13VE03545 et 13VE03546 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que la commune de Savigny-sur-Orge déclare renoncer à ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu de lui en donner acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.B....

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

Nos 13VE03546...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03546
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune.

Élections et référendum - Élections municipales.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET LDG AVOCATS ; CABINET LDG AVOCATS ; CABINET LDG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;13ve03546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award