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18/07/2014 | FRANCE | N°13VE00699

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juillet 2014, 13VE00699


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Wenisch, avocat ;

M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n°1111111 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des rappels de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2007 et 2008, ainsi q

ue des majorations correspondantes ;

Il soutient que :

Le jugement de pre...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B...A..., élisant domicile..., par Me Wenisch, avocat ;

M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement n°1111111 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des rappels de taxe à la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2007 et 2008, ainsi que des majorations correspondantes ;

Il soutient que :

Le jugement de première instance est entaché d'irrégularité aux motifs que :

- le mémoire en défense des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas été communiqué, le Tribunal méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R.611-1 du code de justice administrative ; dans ce cas de figure, le jugement est regardé comme rendu au terme d'une procédure irrégulière ainsi qu'il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat ; en effet, la non communication du premier et unique mémoire en défense des services a eu nécessairement une incidence sur la régularité de la procédure et les règles du contradictoire, qui ont été méconnues ;

- si l'instruction est close par une ordonnance, ce qui ne semble pas avoir été le cas, cette ordonnance doit être communiquée aux parties 15 jours au moins avant la date de clôture qu'elle fixe, en vertu de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

- en application de l'article R. 431-1 du code de justice administrative lorsque les parties sont représentées par un avocat devant le tribunal, l'avis d'audience est notifié au mandataire et si les parties n'ont pas été convoquées à l'audience le jugement est irrégulier et doit être annulé ; la charge de la preuve incombant au mandataire du requérant, il a sollicité le Tribunal administratif de Montreuil pour en obtenir la preuve mais celui-ci ne lui a pas répondu ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3 R. 611-5 et R. 611-6 " ; qu'aux termes de l'article R.431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret 2005-222 du 10 mars 2005 : " Par dérogation aux articles R. 611-3, R. 611-29, R. 613-1, R. 613-4 et R. 711-2 du code de justice administrative, lorsque les parties ou leur mandataire ont donné leur accord, les requêtes, les mémoires, les pièces et les décisions prises pour l'instruction des affaires leur sont notifiés à l'aide de la procédure électronique de transmission. Cet accord est donné, par écrit, pour l'instruction d'une requête ou d'une catégorie de requêtes. En outre, la partie ou le mandataire qui introduit une requête ou adresse un mémoire à l'aide de la procédure électronique de transmission accepte de ce seul fait de recevoir communication par le même moyen des mémoires, pièces et décisions afférents à l'instruction de cette requête " ; qu'aux termes de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales alors applicables : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que

M. A...a introduit sa demande par courriel le 9 décembre 2011 ; que le 28 mars 2012 le Tribunal administratif de Montreuil lui a demandé, par une lettre assortie d'un accusé réception sous forme papier, d'acquitter le versement de la contribution juridique pour un montant de 35 euros, ce qu'il a fait sous forme papier le 30 mars 2012 ; que dans ce courrier il demandait à recevoir un accusé réception sous la forme d'un courriel, en application des dispositions alors applicables de l'article L. 286 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'a toutefois ni explicitement, par une demande écrite, ni implicitement, en introduisant sa requête par la voie de la procédure électronique de transmission, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 10 mars 2005 cité au point 2, accepté de recevoir communication, par la même voie, des mémoires, pièces et décisions afférents à l'instruction de sa demande ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'il avait opté pour la procédure électronique de transmission et notifié par cette voie à l'intéressé le mémoire en défense des services fiscaux et l'avis d'audience, valant clôture de l'instruction ; qu'il résulte de l'instruction que le mandataire, qui n'était pas présent à l'audience, n'a accusé réception du mémoire en défense et de l'avis d'audience, par la voie électronique, que le 4 janvier 2013, postérieurement à l'audience et à la lecture du jugement ; que M. A...a ainsi été privé de la communication des pièces et informations prévues par les dispositions des articles L.5, R. 611-1 et R.431-1 du code de justice administrative destinées à garantir le caractère contradictoire de la procédure devant le juge administratif ; qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A...est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

3. Considérant, toutefois, que ni M. A...ni le ministre de l'économie et des finances n'ont repris, devant la Cour, leurs conclusions sur le fond ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer

M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil pour y être à nouveau statué sur sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1111111 du 28 décembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00699
Date de la décision : 18/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-03 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : WENISCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-18;13ve00699 ?
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