Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2013, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0807216 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme C...la restitution d'une somme de 909 371 euros au titre du plafonnement, à hauteur de 50 % de leurs revenus de l'année 2007, des impôts directs auxquels ils ont été assujettis ;
2° de remettre à la charge de M. et Mme C...la somme de 909 371 euros ;
Il soutient que :
- les dégrèvements obtenus au sens de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont des dégrèvements versés ; toute autre interprétation serait contraire au principe énoncé à l'article 1er du code général des impôts, qui repose sur une logique de paiement de l'impôt ; les premiers juges ont dès lors commis une erreur de droit ;
- il se réfère à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, notamment son article 11 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :
- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour M. et Mme C...;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2014, produite pour M. et MmeC... ;
1. Considérant que M. et Mme C...ont présenté le 31 mars 2008 une demande de plafonnement des impôts directs à 50 % de leurs revenus au titre de l'année 2006, visant à obtenir la restitution d'une somme de 1 361 857 euros ; que l'administration a fait droit à leur demande à hauteur de 452 486 euros, et a rejeté le surplus au motif que les intéressés avaient omis de diminuer leurs impositions retenues pour le calcul du plafonnement d'une somme de 909 371 euros, qui leur avait été versée en 2007 à la suite d'un dégrèvement prononcé le 21 septembre 2006 au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2002 et 2003 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES relève appel du jugement en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de M. et Mme C...tendant à obtenir le bénéfice du plafonnement des impôts directs initialement refusé par l'administration ;
Sur les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. " et qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : / a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ; / b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; / (...) / 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts applicables au litige, éclairées par les travaux préparatoires ayant précédé l'adoption de l'article 74 de la loi de finances pour 2006 puis l'article 11 de la loi du 21 août 2007 susvisés dont elles sont issues, que les dégrèvements " obtenus ", au sens et pour l'application des dispositions du 3 de l'article 1649-0 A du code général des impôts précitées, doivent être pris en compte l'année au cours de laquelle ils sont effectivement versés au contribuable par l'administration ; que, par suite, en estimant, pour déterminer les impositions prises en compte au titre de l'année 2007 pour le calcul du plafonnement des impôts directs, qu'il n'y avait pas lieu de retrancher le dégrèvement cité au point 1 dès lors qu'il a été ordonné en 2006 et que la circonstance qu'il a été effectivement versé en 2007 était sans incidence, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à M. et Mme C...la restitution d'une somme de 909 371 euros au titre du plafonnement, à hauteur de 50 % de leurs revenus de l'année 2007, des impôts directs auxquels ils ont été assujettis ; que, par suite, en l'absence de tout autre moyen articulé par M. et MmeC..., le ministre est fondé à demander l'annulation dudit jugement et le rétablissement des impositions en litige ;
Sur les conclusions de M. et MmeC... :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme C...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0807216 en date du 6 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : La somme de 909 371 euros, restituée au titre du plafonnement, à hauteur de 50 % de leurs revenus de l'année 2007, des impôts directs auxquels M. et Mme C...ont été assujettis, est remise à la charge des intéressés.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13VE00199