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03/07/2014 | FRANCE | N°12VE01902

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 juillet 2014, 12VE01902


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, par laquelle M. D...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Fedarc, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003050 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier d'Argenteuil à lui verser une somme de 14 576, 68 euros et à prendre en charge le remboursement du renouvellement de ses prothèses dentaires ainsi qu'à la désignation d'un expert ;

2° à titre principal, d'ordonner deux expertises dont une sera confiée à u

n stomatologue afin de déterminer les préjudices qu'il a subis du fait de l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, par laquelle M. D...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Fedarc, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003050 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier d'Argenteuil à lui verser une somme de 14 576, 68 euros et à prendre en charge le remboursement du renouvellement de ses prothèses dentaires ainsi qu'à la désignation d'un expert ;

2° à titre principal, d'ordonner deux expertises dont une sera confiée à un stomatologue afin de déterminer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident survenu le 26 décembre 2008 ;

3° à titre subsidiaire, de condamner le Centre hospitalier d'Argenteuil à lui verser la somme de 15 749,23 euros ainsi que les sommes qui correspondent au coût de renouvellement tous les 15 ans de ses prothèses dentaires ;

4° de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Argenteuil le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le centre hospitalier ne conteste pas le déroulement des faits survenus le 26 décembre 2008 ni le dysfonctionnement de la barrière automatique située à l'entrée de l'hôpital qui s'est abattue lors de son passage ; la démonstration de l'entretien normal de l'ouvrage ne saurait exonérer le centre hospitalier de sa responsabilité, une barrière ne devant jamais s'abattre sur un motocycliste ;

- le préjudice matériel doit être indemnisé par la somme de 1 072,05 euros ; le préjudice corporel tant stomatologique que lombaire sera chiffré à l'issue d'une expertise et à défaut d'expertise ce préjudice sera indemnisé par la somme de 2 976,58 euros ; la gêne temporaire partielle de 3 semaines dans les activités sportives, l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique et les souffrances endurées seront indemnisées par la somme de 5 600 euros ; les troubles consécutifs aux douleurs lombaires seront indemnisés par la somme de 6 000 euros ; le centre hospitalier devra être condamné à indemniser les frais futurs sur production de justificatifs des prothèses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...de la SCP Fedac pour M. B...et de Me A... de la société Endrös-Baum associés avocats pour la société ThyssenKruppAscenseurs ;

1. Considérant que M. B...indique avoir été victime, le 26 décembre 2008, d'un accident survenu à la sortie du Centre hospitalier d'Argenteuil (Val-d'Oise) qui aurait été provoqué par l'abaissement prématuré d'une barrière automatique d'accès ; qu'à la suite de cet accident, M. B... a été blessé à la lèvre inférieure, il a perdu l'usage de quatre dents, ce qui a nécessité la réalisation de quatre prothèses dentaires, et son véhicule deux-roues a été endommagé ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier d'Argenteuil à réparer les dommages ainsi subis du fait du dysfonctionnement de la barrière automatique d'accès au centre, accessoire de l'ouvrage public, ainsi qu'à la désignation d'experts permettant de déterminer l'étendue du préjudice subi du fait de cet accident ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...fait valoir que l'accident dont il a été victime le 26 décembre 2008 résulte d'un abaissement intempestif et imprévu du bras articulé de la barrière automatique d'accès au centre hospitalier alors qu'il sortait de l'hôpital en ayant respecté la signalisation lumineuse régulant les passages des véhicules ; que, toutefois, alors que le centre hospitalier conteste toute responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la copie incomplète et peu lisible d'un constat d'accident automobile ne déterminant ni l'identité des signataires ni la date de rédaction dudit document ni les circonstances exactes de l'accident, d'un certificat médical rédigé le lendemain à sa demande et d'un état des réparations effectuées sur son scooter que l'accident dont il a été victime a bien pour origine la barrière automatique d'accès au Centre hospitalier d'Argenteuil ; qu'à supposer que l'accident de M. B...serait survenu en l'absence de témoins, l'intéressé qui a précisé au médecin expert le 27 mai 2009 que des agents du poste de secours l'avait transporté au service des urgences ne produit pas de témoignages de cette intervention des agents ni par conséquence n'établit le lieu précis de l'accident ; qu'enfin le requérant qui se borne à affirmer que la barrière a heurté son visage, ne précise pas davantage l'origine des dégâts subis par son deux roues pour lequel il réclame une indemnisation ; que, par suite, M. B...n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les dommages dont il demande réparation soient imputables à l'accessoire de l'ouvrage public que constitue la barrière automatique d'accès ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel en garantie du Centre hospitalier d'Argenteuil :

3. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par le Centre hospitalier d'Argenteuil deviennent sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Centre hospitalier d'Argenteuil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société ThyssenKrupp Ascenseurs le versement au Centre Hospitalier d'Argenteuil de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais engagés par la société ThyssenKrupp Ascenseurs et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formulées par le Centre Hospitalier d'Argenteuil.

Article 3 : Les conclusions du Centre Hospitalier d'Argenteuil et de la société ThyssenKrupp Ascenseurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE01902 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01902
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-01-02-01 Travaux publics. Notion de travail public et d'ouvrage public. Ouvrage public. Ouvrage présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : PAULIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-03;12ve01902 ?
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