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03/07/2014 | FRANCE | N°12VE01519

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 juillet 2014, 12VE01519


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme D... A...épouseB..., demeurant..., par Me Vos, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811039 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Levallois-Perret à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'exercice illégal du droit de préemption sur son bien ;

2° de faire droit à sa demande de première instance ;

3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somm

e de 2 000 euros, augmentée des intérêts depuis la date d'introduction de sa demande,...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour Mme D... A...épouseB..., demeurant..., par Me Vos, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811039 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Levallois-Perret à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'exercice illégal du droit de préemption sur son bien ;

2° de faire droit à sa demande de première instance ;

3° de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts depuis la date d'introduction de sa demande, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que le caractère certain du préjudice n'était pas établi dès lors qu'elle disposait d'une offre d'achat suffisamment probable de son bien ; il appartenait aux premiers juges de mettre en oeuvre leurs prérogatives d'instruction prévues à l'article R. 611-10 du code de justice administrative ; ses droits à un jugement dans un délai raisonnable et à un procès équitable ont été méconnus en faisant peser sur elle la charge de produire une preuve qui ne se trouve jamais en possession du vendeur, alors que l'expédition de la déclaration d'intention d'aliéner par le notaire démontre que seul le droit de préemption restait à purger ; le document bancaire exigé par les premiers juges qui n'avaient pas à s'immiscer dans une relation contractuelle de droit privé, n'aurait valeur que de commencement de preuve ;

- les frais liés à la propriété de l'immeuble et au prêt relais qu'elle a contracté pour acheter un nouveau bien immobilier ont un lien direct avec l'exercice illégal du droit de préemption ;

- ses préjudices devront être indemnisés par l'effet dévolutif de l'appel par reprise de ses écritures de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me C... de la société d'avocats Claude et Sarkozy pour la commune de Levallois-Perret ;

1. Considérant que Mme A... épouse B...recherche la responsabilité de la commune de Levallois-Perret à raison de l'illégalité fautive d'une décision prise par la commune de préemption du bien lui appartenant du 10 juillet 2003 annulée par un jugement définitif du 7 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Levallois-Perret à lui verser la somme de 63 616 euros avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par Mme B... est constitué, sur une période de 40 mois entre octobre 2003, date à laquelle Mme B...aurait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, conclu la vente pour un prix de 259 162,87 euros si la commune n'avait pas illégalement préempté le bien, et le 9 février 2007, date à laquelle la commune a acquis le bien au prix de 330 000 euros, par les mensualités d'assurances et d'intérêts d'un emprunt de 260 000 euros destiné à compenser l'absence de réalisation de la vente s'élevant à un total de 23 082,42 euros sur la période de 40 mois, un accord de cautionnement de cet emprunt du 23 septembre 2003 pour un montant de 4 090 euros, des taxes foncières de 2004 à 2006 pour la somme de 872 euros, des primes d'assurance de propriétaire chiffrées par la requérante à 256 euros, un changement de chaudière du 10 février 2005 pour la somme de 1 489,94 euros et une annonce de recherche d'un locataire de 59 euros ; que de cette somme totale de 29 849,36 euros doivent être déduits les loyers perçus par la requérante pour la somme de 17 411 euros du 15 février 2005 au 31 janvier 2007, soit un préjudice subi restant de 12 438,36 euros ; qu'en revanche la requérante n'établit pas, d'une part, la réalité des charges de la copropriété en se bornant à produire un état de charges antérieur au début de la période d'indemnisation, d'autre part, de lien direct et certain entre la préemption illégale et les postes de préjudice intitulés " frais de fin de contentieux " et notamment " impôt sur les plus values mini ", les " frais assortis des intérêts " et la facture d'huissier du 9 septembre 2003 de 246,17 euros ; qu'enfin elle n'établit pas, en tout état de cause, que les frais d'avocat qu'elle réclame pour une somme de 3 157,44 euros tendant à réparer les frais de procédure devant la juridiction administrative et devant le juge de l'expropriation en 2003 et 2004 n'auraient pas été entièrement réparés par les sommes allouées sur ce fondement notamment par le tribunal administratif et la Cour administrative d'appel de Paris ainsi que par le tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Versailles ; qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par la requérante du fait de la préemption n'excède pas 12 438,36 euros ;

3. Considérant que, comme que le fait valoir la commune, l'acquisition du bien par celle-ci, dès février 2007, au prix de 330 000 euros, prix très supérieur à la somme mentionnée dans le compromis de vente a eu pour effet de procurer à Mme B...un gain dont l'importance excède, même compte tenu du temps écoulé, le montant des préjudices susdécrits ; qu'il suit de là que Mme B...qui a été ainsi intégralement indemnisée des seuls préjudices financiers qu'elle faisait valoir ne saurait obtenir aucune indemnisation des mêmes chefs ; que, par conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Levallois-Perret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Levallois-Perret et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Levallois-Perret la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01519
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CLAUDE et SARKOZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-03;12ve01519 ?
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