Vu, la décision n° 3937 du 10 mars 2014 , par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître du litige opposant les consorts K...à la commune de Gournay-sur-Marne et à l'Etat en tant qu'il porte sur les conséquences dommageables invoquées par les consorts K...autres que les conséquences dommageables de la non restitution des biens ayant fait l'objet de saisie-vente le 18 novembre 1996 et le 6 avril 1998, déclaré nul et non avenu en tant qu'il porte sur la partie précitée du litige l'arrêt n° 11VE03698 en date du 20 juin 2013 et renvoyé la cause et les parties devant la Cour de céans ;
Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. E... K..., Mme J...D..., épouseK..., M. C... K...et M. I... K..., demeurant..., par Me Cottinet, avocat ;
M. K... et autres demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement nos 0509413-0509417-0509415 du 25 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Gournay-sur-Marne et de la trésorerie principale de Noisy-le-Grand, d'une part, à payer à M. et Mme E...K... la somme de 331 307,39 euros, à M. C...K...la somme de 71 157,23 euros et à M. I...K...la somme de 80 146,23 euros, sommes assorties des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la
non-restitution d'objets mobiliers saisis puis appréhendés lors de l'expulsion des lieux où ils résidaient, d'autre part, à leur payer à chacun la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive desdites commune et trésorerie ;
2° de mettre à la charge desdites commune et trésorerie le versement à chacun de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- en application de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, ils sont fondés à demander le paiement des sommes équivalant aux biens dont ils ont été privés par l'effet de l'exécution forcée de titres exécutoires par provision ; les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en leur demandant d'établir que la somme de 82 824,15 francs reçue le 24 septembre 1999 ne correspondrait pas au produit de la vente des biens saisis alors que ni la commune ni le trésor public n'ont jamais fourni la liste des biens qu'ils ont vendus ni n'ont justifié du montant du produit des ventes qui auraient été réalisées les 27 avril et 29 juin 1998 ; seule la somme de 73 240 francs correspondant à la vente leur a été restituée et est manifestement inférieure à la valeur des biens soustraits à tort notamment eu égard à la valeur de l'outillage professionnel ; la commune ne doit pas se borner à restituer le produit de la vente mais doit restituer l'équivalent de la valeur des biens saisis au jour du remboursement pour permettre au débiteur spolié de se procurer à nouveau lesdits biens ; il n'y a pas lieu de différencier les biens ayant fait l'objet des saisies annulées par l'arrêt du 4 mai 1999 et qui n'auraient pas été vendus dès lors qu'ils ont été enlevés lors de l'expulsion du 2 octobre 1997 ; en s'abstenant de donner suite à leurs demandes des 31 mars 1997 et 16 février 1998 de restitution des biens non saisis mais évacués, la commune de Gournay-sur-Marne et l'État ont engagé leur responsabilité ;
- la commune a appliqué de mauvaise foi l'article L. 480-7 et 8 du code de l'urbanisme dès lors que pour liquider l'astreinte par les titres exécutoires, elle a interprété l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 octobre 1993 comme obligeant M. E...K...à une démolition totale de la construction alors que la Cour n'avait ordonné que " la remise en conformité des lieux ", laquelle a été effectuée par la démolition d'une partie de la couverture de la terrasse ainsi que l'a confirmé la Cour d'appel de Paris par son arrêt de 1999 ; c'est par le biais d'une expulsion pour cause de péril que la mairie a pu saisir l'ensemble des biens y compris ceux insaisissables en vertu de l'article 14-4° de la loi du 9 juillet 1991 ; la mairie a outrepassé ses droits en expulsant illégalement en octobre 1997 les occupants du bâtiment B sur la base d'un arrêté de péril imminent du 4 février 1997 qui ne concernait pourtant que le bâtiment A ; le préjudice est considérable, M. et Mme K...n'ont pas encore pu se réinstaller dans leurs locaux d'habitation et M. E... K...a dû fermer son entreprise ; la mairie a persisté dans ses manoeuvres en tentant en sa qualité de copropriétaires de s'opposer à la réalisation des travaux nécessaires alors que la Cour d'appel par arrêt du 18 novembre 2004 a confirmé la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires portant sur la réalisation de travaux ; le tribunal administratif a annulé l'article 9 de l'arrêté du 4 février 1997 et les arrêtés de péril des 15 et 17 juillet 2002 ; l'ensemble des actes postérieurs annulés par la Cour administrative d'appel de Versailles puis par la Cour de cassation démontre que la commune a agi de façon tout à fait arbitraire en détournant de leurs fins, à son profit, des procédures légales et a ainsi engagé sa responsabilité ;
- la responsabilité de la trésorerie générale qui a exécuté les opérations de saisie et ordonné les ventes d'objets saisis est engagée de par la disparition des objets personnels et des biens qui n'auraient pas été vendus ;
- s'agissant de MM C...et I...K..., propriétaires des lots 12 et 20 à 31, la saisie pratiquée à leur encontre le 1er avril 1998 qui est dénuée de tout fondement légal engage la responsabilité de la commune et de la trésorerie ; alors que la commune ne leur a rien versé, ils sont dès lors fondés à demander l'indemnisation de la valeur des biens dont ils ont été spoliés ; c'est évidemment à tort que les premiers juges ont retenu qu'une indemnisation de leur père était susceptible d'indemniser leurs préjudices propres ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'ils n'auraient pas été privés de la possibilité de récupérer leurs biens saisis non vendus après l'annulation des saisies par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 mai 1999 et qu'il leur aurait appartenu de faire des démarches en ce sens alors que la commune s'est abstenue de donner suite à leurs demandes des 31 octobre 1997 et 16 février 1998 ; ainsi la commune de
Gournay-sur-Marne et l'État ont engagé leur responsabilité ;
- le préjudice de M. et Mme K...s'établit à la somme de 157 837,24 euros pour les objets mobiliers saisis sur le fondement des astreintes, à la somme de 82 000 euros pour les objets appréhendés lors de l'expulsion, à la somme de 61 000 euros pour la perte des documents personnels et professionnels et à la somme de 30 500 euros pour la perte des animaux domestiques soit un total de 331 337,24 euros ;
- le préjudice de M. C...K...s'établit à la somme de 27 412,32 euros pour les objets indument saisis, à la somme de 13 255,11 euros pour les autres objets appréhendés lors de l'expulsion, à la somme de 13 255 euros pour la rétention des papiers personnels soit un total de 71 157,23 euros auquel s'ajoute 6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- le préjudice de M. I...K...s'établit à la somme de 80 146,23 euros pour les objets indument saisis, et à la somme de 13 255 euros pour la rétention des papiers personnels auquel s'ajoute 6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- et les observations de Me Cottinet, pour MM.K..., MmeD...etA... F... de la SCP Wuilque-Bosque-Taouil-Baraniack pour la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et de Me H...substituant Me G...pour la commune de Gournay-sur-Marne ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour les consorts K...;
1. Considérant que, par une décision du 10 mars 2014, rendue sur renvoi de la Cour administrative d'appel de Versailles, le Tribunal des conflits a déclaré que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les consorts K...à la commune de Gournay-sur-Marne et à l'Etat en tant qu'il porte sur les conséquences dommageables de la non restitution des biens ayant fait l'objet de saisie-vente le 18 novembre 1996 et le 6 avril 1998 ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les demandes des consorts K...comme présentées devant une juridiction compétente pour en connaître ; que son jugement en date du 25 août 2011, doit être annulé ;
2. Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des consorts K...en tant qu'elles portent sur les conséquences dommageables autres que celles mentionnées au point 1 ;
Sur la responsabilité de la commune de Gournay-sur-Marne :
3. Considérant que les consorts K...soutiennent que les préjudices subis seraient en lien avec l'illégalité d'un arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune de Gournay-sur-Marne le 3 février 1997, la mise à exécution fautive de cet arrêté à la demande du maire de la commune qui a fait procéder à leur expulsion et à l'évacuation le 2 octobre 1997 de l'ensemble des " biens meubles " appartenant à M. E...K...et à sa famille et l'absence de restitution de ces biens ou d'indemnisation de la valeur des biens ;
4. Mais considérant que, par un jugement du 19 avril 2000, confirmé par un arrêt du 5 août 2004 de la Cour administrative d'appel de Paris, le tribunal administratif de Paris, a considéré " que, par une lettre du 31 octobre 1997 reçue en mairie le 3 novembre 1997, les requérants ont demandé au maire de Gournay-sur-Marne, d'une part l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 3 février 1997, d'autre part l'indemnisation des préjudices qui résulteraient tant de leur expulsion que des conditions dans lesquelles elle a été effectuée ; que par suite, leur requête, dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire sur leur demande préalable doit être regardée comme tendant aux mêmes fins que ladite demande ; " et a rejeté les conclusions de M.E... K..., MmeJ... K..., M. I... K... et M.C... K... " tendant à ce que la commune de Gournay-sur-Marne soit déclarée responsable des préjudices qui résulteraient, pour les requérants, de leur expulsion le 2 octobre 1997 ", au motif que l'article 3 de l'arrêté de péril imminent pris par le maire de Gournay-sur-Marne le 3 février 1997 mettait en demeure les occupants de l'ensemble immobilier en cause d'évacuer les lieux ; que par acte d'huissier en date du 4 septembre 1997, il leur était signifié, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, sommation de déguerpir en exécution de l'arrêté de péril imminent du 3 février 1997 ; que Messieurs C...et Stéphane étaient informés de l'interdiction d'habiter frappant leur immeuble et de la mise en demeure qui leur était faite de quitter les lieux, au plus tard par lettre du 24 septembre 1997 dont ils ont accusé réception le 25 septembre 1997 et à laquelle était joint l'arrêté de péril imminent ; que, par suite, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et en raison de l'urgence, le maire était fondé, faute d'exécution de l'interdiction d'habiter dans le délai imparti, à faire procéder à l'exécution d'office de cette mesure " ; que le Tribunal administratif de Paris puis la Cour administrative d'appel de Paris, comme le fait valoir la commune de Gournay-sur-Marne, ont ainsi statué sur des demandes d'indemnisation des préjudices causés par un même événement relevant d'une même cause juridique fondée sur les fautes que la commune de Gournay-sur-Marne aurait commises ; qu'ainsi, l'autorité relative de la chose jugée s'oppose à ce que les consorts K...puissent introduire une nouvelle action en responsabilité à l'encontre de la commune en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices résultant de l'exécution d'un arrêté de péril imminent, même en chiffrant différemment leurs préjudices, dès lors que ceux-ci, d'une part, se rattachent à une même faute de la commune, et d'autre part, ne sont pas la conséquence d'une aggravation postérieure aux décisions de justice précitées ; que, par suite, les demandes indemnitaires présentées par les consortsK... à l'encontre de la commune de Gournay-sur-Marne sur le fondement mentionné au point 3 doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité de l'État (Trésorier principal de Noisy-le-Grand) :
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que le trésorier principal de Noisy-le-Grand se serait abstenu de répondre à des demandes des consortsK..., notamment de restitution des biens évacués lors de l'expulsion, en lien avec la mise à exécution par la commune de l'arrêté de péril imminent pris par son maire le 3 février 1997 ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à soutenir que le trésorier principal de Noisy-le-Grand aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État lors de l'exécution forcée de l'arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune de Gournay-sur-Marne le 3 février 1997 sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur les frais irrépétibles :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 0509413-0509417-0509415 du 25 août 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande et les conclusions d'appel des consorts K...sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Gournay-sur-Marne et le trésorier principal de Noisy-le-Grand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
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