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01/07/2014 | FRANCE | N°14VE00425

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 14VE00425


Vu la requête enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ormillien, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303404 du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de

séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous ast...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ormillien, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1303404 du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 12-2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui prévoit que le décès du conjoint citoyen de l'Union européenne n'entraîne pas la perte du droit au séjour des membres de la famille ;

- le préfet a méconnu le principe de libre circulation des travailleurs prévu à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et repris dans le préambule du règlement 492/2011/UE du 15 juin 2011 ;

- il a également méconnu les dispositions combinées des articles 2, 3 et 7 de la directive 2004/38/CE, qui prévoient un droit au séjour pour les membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne qui est travailleur salarié dans l'Etat membre d'accueil, et celles de l'article 16 de la même directive dans la mesure où il aurait dû bénéficier d'un droit au séjour permanent en application de ces dispositions ;

- enfin, le préfet a méconnu l'effet utile de la citoyenneté européenne prévue par les dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans les arrêts C-256/11 (Dereci), C-34/09 (Ruiz Zambrano) et C-434/99 (Mc Carthy), en application duquel le droit de séjour ne peut être qu'exceptionnellement refusé à un ressortissant d'un Etat tiers membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement 492/2011/UE du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 25 avril 1968, relève régulièrement appel du jugement du 30 décembre 2013 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2. Considérant que M. B...reprend en appel, avec les mêmes arguments, les moyens qu'il avait développés en première instance et tirés de la violation de l'article 12-2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, de la méconnaissance du principe de libre circulation des travailleurs prévu à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et repris dans le préambule du règlement 492/2011/UE du 15 juin 2011, de la violation des dispositions combinées des articles 2, 3, 7 et 16 de la directive 2004/38/CE et de la méconnaissance de l'effet utile de la citoyenneté européenne prévue par les dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 mai 2013 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14VE00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00425
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;14ve00425 ?
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