Vu la requête enregistrée le 1er février 2014, présentée pour Mme D...C...veuveB..., demeurant..., à Drancy (93700), par Me Launois Flacelière, avocat ;
Mme C...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1309530 du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 9 août 2013, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sous délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ;
2° d'annuler ledit arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait en relevant que son mari et son fils résidaient à l'Ile Maurice ;
- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- le refus de lui accorder un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une motivation insuffisante, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant incompatibles avec les articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne aucun motif de droit ou de fait sur son droit à obtenir ou pas la prolongation du délai de départ volontaire ;
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas commis d'erreur de fait ;
- le Tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur sa vie personnelle et familiale ;
- le jugement du Tribunal administratif de Montreuil doit être annulé en raison de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil et de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014, le rapport de M. Formery, président assesseur, et les observations de MeA..., pour MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante mauricienne entrée en France le 25 mars 2006, relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 août 2013 rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous le délai d'un mois, et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer à Mme C...une carte de séjour temporaire, que le préfet a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui en constituent le fondement ; que la décision mentionne également les éléments concernant sa vie personnelle et professionnelle pour considérer qu'elle ne peut bénéficier ni des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni obtenir une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrer une carte de séjour temporaire doit être rejeté ;
3. Considérant, en second lieu, que si la décision de refus de titre de séjour en litige est entachée d'une erreur de fait portant sur le décès du mari de la requérante et la résidence de son fils au Royaume-Uni, les premiers juges ont retenu à... ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
5. Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête, Mme C...soutient, en appel comme en première instance, que, compte tenu de sa situation personnelle, familiale et professionnelle en France, la décision méconnaît les dispositions précitées des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, de les écarter ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
7. Considérant, en premier lieu, que Mme C...ne saurait utilement se prévaloir des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 9 août 2013, dès lors qu'à la date de l'arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'en particulier, l'article 37 de ladite loi a modifié l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de cet article pour se référer aux dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ;
8. Considérant, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1, l'obligation faite à Mme C...de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° du I de cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au refus de séjour qui lui était opposé et qui était motivé ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé la mesure d'éloignement contestée en se référant à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement, en l'absence de demande expresse, le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester le jugement attaqué, Mme C...reprend, avec la même argumentation, ses moyens tirés d'une erreur de fait du préfet, d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur sa vie personnelle et familiale et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis fixant le pays de renvoi :
11. Considérant que Mme C...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait illégale ; que dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par MmeC..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 14VE00394