Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant.chez Mlle Cherubin, résidence " la fauconnière ", porte 0301.17, square du Nord, à Gonesse (95500), par Me Lorioz, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1306656 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2013 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplissait les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Boret, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., né le 16 septembre 1980, de nationalité haïtienne, est entré en France le 30 janvier 2006, sous couvert d'un visa Schengen ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile politique le 16 février 2006 ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 13 juin 2006, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 16 juillet 2007 ; qu'il a présenté le 24 mai 2012 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en qualité de peintre en bâtiment sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement en date du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ce moyen pour lequel l'intéressé ne développe aucun argument supplémentaire et n'apporte aucune pièce nouvelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant qu'en se bornant à produire quelques relevés de livret A pour les années 2012 et 2013, l'extrait Kbis d'une société, une promesse d'embauche et une demande d'autorisation de travail en date du 26 août 2011, signées par l'employeur, l'intéressé ne justifie pas d'une expérience professionnelle en qualité de peintre en bâtiment ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A...en qualité de salarié, en se fondant sur l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (chez Mlle Cherubin, résidence " la fauconnière ", porte 03) " ;
7. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2006, qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et qu'un enfant est né de cette union ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne démontre ni la réalité de la communauté de vie avec sa concubine à la date de l'arrêté attaqué, ni sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en France le 25 juillet 2012 ; que les pièces produites, composées essentiellement de relevés de livret A, de quelques courriers de l'Assedic, d'attestations et de récapitulatifs de versements de l'assurance maladie et de pièces médicales, ne démontrent pas l'intégration de l'intéressé en France ; qu'il ne justifie pas d'obstacle à poursuivre sa vie privée et familiale avec sa compagne et leur enfant dans son pays d'origine ; qu'en outre, M. A... n'est pas dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où réside notamment une partie de sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14VE00074