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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE03539

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 13VE03539


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par la SELARL Guidet et associés, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1110696 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par la SELARL Guidet et associés, avocat ;

M. D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1110696 du 25 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'agissant des revenus d'origine indéterminée de l'année 2005 :

- sur la remise de chèque du 27 octobre 2005 pour un montant de 118 175,78 euros, l'interlocuteur départemental a estimé que le contribuable n'a pas justifié que cette somme correspondrait, à hauteur de 117 999,75 euros, au remboursement par la société ATM d'un prêt que M. A...avait contracté auprès de M.D... ; pourtant, la photocopie de la remise de chèque et la copie du chèque de remboursement démontrent le caractère non imposable de la somme à cette hauteur ; la circonstance que le remboursement ait été effectué par ATM plutôt que par M. A...ne démontre pas, pour autant, que cette somme serait imposable dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au nom du requérant ; que la jurisprudence lui est favorable car la concomitance dans le temps des écritures ou leur insertion dans une séance logique constituent des indices suffisants pour établir un faisceau convaincant et constituent la preuve exigée du contribuable ;

- sur la remise de chèque du 18 juillet 2005 d'un montant de 380 euros, elle a été taxée par le service vérificateur à titre de revenus d'origine indéterminée au motif que le contribuable n'aurait pas démontré le caractère non imposable de cette somme ; mais cette somme est le remboursement par M. B...de la somme avancée par le requérant pour son abonnement au stade du Paris Saint-Germain et celui-ci ayant fourni une attestation en ce sens, le caractère non imposable de cette somme est démontré ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

1. Considérant que M.D..., qui a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle et s'est vu notifier des rectifications de ses revenus imposables au titre des années 2005 et 2006, relève régulièrement appel du jugement du 25 septembre 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande, en tant seulement qu'il portait sur l'année 2005 ;

2. Considérant que les impositions au titre des revenus d'origine indéterminée ayant été établies d'office, en application des dispositions des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales après que les réponses aux demandes d'éclaircissements et justifications adressés au contribuable ont été jugées insuffisantes, M. D...supporte, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de leur exagération ;

3. Considérant que M. D...soutient que les deux crédits en litige seraient des remboursements de prêts qu'il aurait consentis à deux personnes, respectivement à M.A..., qui aurait d'ailleurs demandé à la société ATM de le rembourser de la somme de 118 175,78 euros constatée sur son compte, et à M.B..., qui lui aurait emprunté la somme de 380 euros pour un abonnement sportif ; que, toutefois, si les photocopies des chèques émanant de la société ATM et de M. B...permettent d'établir une concordance entre les sommes qui auraient été ainsi prêtées et celles figurant sur les comptes bancaires du requérant, M. D...ne fournit ni contrat de prêt à date certaine, ni précisions quant aux modalités de remboursement des sommes en cause ; que, dès lors, les rectifications à ce titre ne peuvent qu'être maintenues ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

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N°13VE03539 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03539
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve03539 ?
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