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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE02259

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 13VE02259


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE AMUNDI, dont le siège social est au 90 boulevard Pasteur à Paris (75015), par Amperal, société d'avocats ;

La SOCIETE AMUNDI demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n°1202816 du 15 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle a elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de la cotisation assise sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre d

e l'année 2010 ;

2° de prononcer la réduction de ces impositions ;

3° de me...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE AMUNDI, dont le siège social est au 90 boulevard Pasteur à Paris (75015), par Amperal, société d'avocats ;

La SOCIETE AMUNDI demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement n°1202816 du 15 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle a elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de la cotisation assise sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2010 ;

2° de prononcer la réduction de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant des entiers dépens ;

Elle soutient que :

- elle a pour activité la gestion d'actifs pour ses clients et il arrive que dans la réalisation d'opérations complexes sur les marchés financiers des erreurs se produisent, soit des erreurs d'opérations de bourse qui interviennent au détriment du client ou parfois en sa faveur ; ces résultats positifs ou négatifs sont pris en charge par la société AMUNDI et les charges et produits ont été comptabilisés respectivement en charges et produits exceptionnels des comptes 671 et 771 ; toutefois, en raison de l'activité de la société et du caractère récurrent des erreurs en cause les charges et produits qualifiés d'exceptionnels sont en fait, par nature, des éléments ordinaires de l'activité courante et la société a souhaité procéder au retraitement de ces sommes ;

- le plan comptable général (PCG) ne fournit pas de précisions sur les définitions à donner au résultat courant et au résultat exceptionnel et le décret du 29 novembre 1983 ne donne qu'une courte définition du résultat exceptionnel ; à ce jour ni les normes IFRS (normes internationales d'informations financières) ni les recommandations du CNC (Conseil national de la comptabilité) ne définissent les éléments inhabituels, anormaux et peu fréquents susceptibles d'être exclus du résultat opérationnel courant en IFRS ; la recommandation du CNC précise que ces rubriques ne doivent être alimentées que si un évènement majeur, intervenu pendant la période, est susceptible de fausser la lecture de la performance de l'entreprise ;

- si les erreurs commises ont un caractère anormal au regard de l'objectif de " zéro erreur ", malgré les procédures mises en place, elles demeurent récurrentes et relativement stables en nombre en 2008, 2009 et 2010, entre 160 et 230, et représentent, pour chacune de ces années, un taux largement inférieur à 1 % du chiffre d'affaires; les erreurs commises vont de négligeables - quelques euros- à relativement importantes, soit quelques millions d'euros ;

- elle produit à l'appui de ses dires le détail de ses écritures comptables du grand livre soit son compte de charges 671100 pour les exercices 2008 à 2010 et des pièces justificatives des erreurs d'opérations de bourse ;

............................................................................................................récurrentes et relativement stables en nombre en 2008, 2009 et 2010, entre 160 et 230, et représentent, pour chacune de ces années, un taux largement inférieur à 1 % du chiffre d'affaires

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE AMUNDI, dont l'activité consiste en la gestion d'actifs pour le compte des clients des groupes Crédit agricole et Société générale, a inscrit en résultat exceptionnel des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 les sommes respectives de 11 015 631 euros, 2 664 327 et 6 877 882 euros ; que ces sommes correspondaient à des erreurs commises sur des opérations de bourse, dont elle demande la réintégration dans son résultat courant, pour l'assiette taxable à la valeur ajoutée, au motif qu'elle aurait commis une erreur dans ses écritures comptables et demande les dégrèvements correspondant à cette intégration au titre de l'assiette de la cotisation de taxe professionnelle et de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises des mêmes exercices ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 15 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions des exercices 2008 et 2009 : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l' entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (récurrentes et relativement stables en nombre en 2008, 2009 et 2010, entre 160 et 230, et représentent, pour chacune de ces années, un taux largement inférieur à 1 % du chiffre d'affaires) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions des années 2008 et 2009 : " (récurrentes et relativement stables en nombre en 2008, 2009 et 2010, entre 160 et 230, et représentent, pour chacune de ces années, un taux largement inférieur à 1 % du chiffre d'affaires) II. 1. La valeur ajoutée (récurrentes et relativement stables en nombre en 2008, 2009 et 2010, entre 160 et 230, et représentent, pour chacune de ces années, un taux largement inférieur à 1 % du chiffre d'affaires) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; (...) Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs (récurrentes et relativement stables en nombre en 2008, 2009 et 2010, entre 160 et 230, et représentent, pour chacune de ces années, un taux largement inférieur à 1 % du chiffre d'affaires) " ; qu'aux termes de l'article 1586 ter du même code, applicable à l'imposition de l'année 2010 : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II.1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. (...) " ; que les dispositions des articles 1647 B sexies et 1586 sexies du même code, qui sont rédigées dans des termes identiques, fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle est évaluée la cotisation minimale de taxe professionnelle et la cotisation assise sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société produit en appel de nombreuses pièces justificatives des " erreurs commises sur opérations de bourse " dont elle demande la prise en compte dans son résultat courant aux motifs que le plan comptable général ne fournit pas de précisions quant au contenu des notions de résultat courant et de résultat exceptionnel ; que ces pièces font état d'erreurs dans la transmission des ordres d'achat ou de vente des clients de la société ou des informations boursières dont elle dispose, dans la prise en charge de gestes commerciaux ou dans le versement d'indemnités, qui ne correspondent pas aux erreurs inhérentes à l'activité de la société requérante, spécialisée dans les transactions boursières, sur le cours des titres qu'elle place sur les marchés financiers et qui sont assimilables à des charges d'exploitation courantes de l'entreprise au sens et pour l'application de l'article 1647 B sexies précité ; que les circonstances tirées de ce que les erreurs commises sur opérations de bourse demeurent récurrentes et relativement stables en nombre en 2008, 2009 et 2010, entre 160 et 230, et représentent, pour chacune de ces années, un taux largement inférieur à 1 % du chiffre d'affaires; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en droit interne ces erreurs sur opérations de bourse auraient dû être nécessairement et globalement intégrées au résultat courant de l'entreprise ne peut qu'être écarté ; qu'enfin la SOCIETE AMUNDI ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 14 du décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n°83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants qui n'était plus en vigueur pour les années en litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE AMUNDI ne peut se prévaloir utilement des normes comptables internationales IAS numéros 1.97 et 1.98 et des normes IFRS, qui interdisent de présenter les produits et charges comme des éléments exceptionnels et hors résultat opérationnel et n'imposent pas l'inscription au sein du résultat d'une distinction entre résultat opérationnel courant et éléments non habituels ; qu'il en est de même de la recommandation du Conseil National de la Comptabilité CNC 2009-R.03 du 2 juillet 2009 relative au format du compte de résultat en normes internationales d'informations financières qui est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige ; que le moyen tiré de ce que les impositions contestées ne seraient pas conformes aux directives européennes est dépourvu des précisions nécessaires pour que le juge puisse en apprécier la portée ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale de l'ensemble de ces normes ne peut être accueilli ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AMUNDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au versement des entiers dépens, qu'en tout état de cause elle n'établit pas avoir exposés, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AMUNDI est rejetée.

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N°13VE02259 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02259
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : AMPERAL-SOCIÉTÉ D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve02259 ?
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