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01/07/2014 | FRANCE | N°13VE01178

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 13VE01178


Vu, I°, la requête, enregistrée le 17 avril 2013 sous le n° 13VE01178, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104297 du 28 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à verser à M. B...C...A...la somme de 15 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par un précédent jugement du même tribunal, rendu le 23 décembre 2010 sous le n° 1004733 ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en liquidant l'astreinte, dès lors que l'admi

nistration a commencé à exécuter le jugement rendu le 23 décembre 2010, soit le...

Vu, I°, la requête, enregistrée le 17 avril 2013 sous le n° 13VE01178, présentée par le PREFET DES YVELINES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104297 du 28 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné l'État à verser à M. B...C...A...la somme de 15 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par un précédent jugement du même tribunal, rendu le 23 décembre 2010 sous le n° 1004733 ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en liquidant l'astreinte, dès lors que l'administration a commencé à exécuter le jugement rendu le 23 décembre 2010, soit le jour même de sa lecture ;

- le tribunal administratif ne pouvait se référer au délai d'exécution totale du jugement en date du 23 octobre 2008, dans la mesure où un jugement prononçant une astreinte ne saurait sanctionner rétroactivement une période antérieure à son prononcé ;

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Vu, II°, la requête, enregistrée le 27 mars 2013 sous le n° 13VE01299, présentée par le PREFET DES YVELINES, qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné n° 1104297 du 28 février 2013 ;

Il soutient que :

- il justifie de moyens propres à justifier l'annulation du jugement au sens de l'article R. 811-5 du code de justice administrative dès lors que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en liquidant l'astreinte dès lors que l'administration a commencé à exécuter le jugement rendu le 23 décembre 2010 le jour même de sa lecture ;

- la solvabilité du requérant n'étant pas démontrée, l'exécution du jugement aurait pour conséquence d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme en cause ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public,

- et les observations de Me Mancel, avocat de M.A... ;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 13VE01178 et 13VE01299 sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 28 février 2013, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant que, par un jugement en date du 23 octobre 2008, le tribunal administratif de Versailles a annulé, pour défaut de motivation, l'arrêté du 27 mars 2008 par lequel le préfet des Yvelines avait rejeté la demande de titre de séjour présentée le 13 février 2008 par M. A...et a enjoint à cette autorité de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par un nouveau jugement du 23 décembre 2010, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de Yvelines de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M.A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le 30 juin 2011, le PREFET DES YVELINES a pris un arrêté refusant la délivrance du titre de séjour sollicité et faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 30 juin 2011 et a enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, dès lors, l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée le 11 janvier 2012 à l'intéressé ; que, par un jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Versailles a liquidé l'astreinte définitive devant être versée à M. A...à la somme de 15 200 euros ; que le PREFET DES YVELINES relève appel de ce derniert jugement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après qu'il lui a été enjoint, par un jugement du 23 octobre 2008, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, le PREFET DES YVELINES a délivré à l'intéressé, dès le 3 novembre 2008, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2009, mais qu'il n'a pas procédé au réexamen de la situation de l'intéressé ; que, par un nouveau jugement du 23 décembre 2010, le tribunal administratif de Versailles ayant enjoint au PREFET DES YVELINES de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M.A..., dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le PREFET DES YVELINES a délivré, le même jour, une nouvelle autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 juin 2011, date à laquelle le PREFET DES YVELINES a prononcé un nouveau refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un troisième jugement, en date du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a annulé le nouvel arrêté du PREFET DES YVELINES, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, le 11 janvier 2012, le PREFET DES YVELINES a délivré une carte de séjour temporaire à l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont constaté à bon droit les premiers juges, le PREFET DES YVELINES a laissé passer environ deux ans et demi avant d'exécuter leur précédent jugement du 23 octobre 2008, que M. A...a été contraint de saisir le tribunal à deux reprises en exécution dudit jugement, et que le PREFET DES YVELINES, s'il a bien délivré des autorisations provisoires de séjour à M.A..., ne justifie, par aucun motif légitime, le retard à l'exécution de l'injonction qui lui avait été faite par le tribunal de réexaminer la situation de M.A... ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit, ni d'appréciation, que le Tribunal administratif de Versailles, dans le jugement attaqué, a fait droit à la demande de M. A...tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'administration, pour la période du 28 janvier 2011 au 29 juin 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du 23 décembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué :

7. Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 13VE02710 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13VE01299.

Article 2 : La requête n° 13VE01178 présentée par le PREFET DES YVELINES est rejetée.

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N°13VE01178-13VE01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01178
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : MANCEL ; MANCEL ; MANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;13ve01178 ?
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