La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | FRANCE | N°12VE03207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 01 juillet 2014, 12VE03207


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la SOCIETE VICTORIA 1973 LTD, dont le siège est au Hydra House 26 North Street TN 24 8JR à Ashford, Kent, Royaume-Uni, par Me Bintz, avocat ;

La SOCIETE VICTORIA 1973 LTD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1008397-1008399-1104086 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, assortie des intérêts moratoires

;

2° de prononcer le remboursement de ces impositions ;

3° de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée pour la SOCIETE VICTORIA 1973 LTD, dont le siège est au Hydra House 26 North Street TN 24 8JR à Ashford, Kent, Royaume-Uni, par Me Bintz, avocat ;

La SOCIETE VICTORIA 1973 LTD demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°s 1008397-1008399-1104086 du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, assortie des intérêts moratoires ;

2° de prononcer le remboursement de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit car elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume Uni et son activité consiste à vendre des produits, achetés en France, sur des marchés anglais ; elle réalise en France une acquisition intra communautaire et en aucun cas une livraison de biens en France, par le seul fait qu'elle assure par ses propres moyens leur transport vers leur lieu de revente ; le tribunal a jugé qu'elle doit être regardée comme transportant pour son compte des biens meubles corporels pour les besoins de son entreprise et réalisant ainsi des transferts assimilés à des livraisons de biens, en application des dispositions du III de l'article 256 du code général de impôts ; la qualification de "livraisons de biens" est erronée concernant sa situation de fait ; d'ailleurs la documentation de base de l'administration a prévu et précisé que le transfert assimilé à une livraison de biens concerne seulement des mouvements de stocks et de biens d'investissements intervenant, sans changement de propriété, à destination essentiellement d'une succursale ou d'un établissement de l'assujetti, en application de la doctrine référencée D. adm. 3-A-1141 n°26 ; en l'espèce, aucune de ces caractéristiques n'étant à relever, les opérations qu'elle a réalisées étaient des achats de marchandises avec transfert de propriété ;

- lors d'une précédente vérification de comptabilité les services fiscaux français ont abandonné les rehaussements entrepris ;

- l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 262 ter du code général des impôts aurait dû trouver à s'appliquer pour la livraison de biens intra-communautaires réalisée par des fournisseurs français, rendant ainsi toute demande de remboursement inutile ; les services l'ont toutefois rejetée au motif que la société anglaise acquéreuse des biens alimentaires assurait elle-même le transport au Royaume Uni sans faire appel à un transporteur ; toutefois cette situation est admise et encadrée afin de garantir que les marchandises exonérées de TVA sont bien expédiées hors du territoire français, en application de la doctrine référencée D. adm. 3-A-3211 n°s 7 à 10 ;

- la procédure spéciale de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée était pourtant la seule applicable à sa situation ; cette procédure ne s'applique qu'aux assujettis étrangers non établis en France n'y ayant pas réalisé de livraison de biens ni de prestations de services et elle remplissait les deux conditions, soit l'absence d'établissement stable en France ou de siège, et le fait qu'elle n'y a pas réalisé de livraison de biens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;

1. Considérant que la SOCIETE VICTORIA 1973 LTD, société britannique établie en Grande-Bretagne, achète des denrées alimentaires à Rungis en France qu'elle transporte ensuite pour être revendues sur les marchés anglais ; qu'elle a demandé, en application de la procédure spéciale régie par les dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, facturée sur ses achats, à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, assortie des intérêts moratoires ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 27 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes présentées au titre des périodes couvrant les années 2007 à 2009 ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; III. Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. / Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise (...) " ; qu'aux termes de l'article 258 du même code : " I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : " 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts" ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société VICTORIA 1973 LTD acquiert en France des biens meubles qu'elle transporte elle-même en Grande Bretagne aux fins de les revendre sur les marchés ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme transportant pour son compte des biens meubles corporels pour les besoins de son entreprise et réalise ainsi des transferts assimilés à des livraisons de biens, au sens et pour l'application des dispositions précitées du III de l'article 256 du code général des impôts ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les services fiscaux auraient commis une erreur de droit en qualifiant les opérations qu'elle effectue de livraisons de biens meubles corporels réputés se situer en France au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 258 du même code ;

4. Considérant que la société VICTORIA 1973 LTD, qui a réalisé durant la période en litige des livraisons de biens entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du III de l'article 256 du code général des impôts précité, ne peut prétendre au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur ses achats de biens en France selon les modalités prévues par les articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts, qui les exclut explicitement ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

5. Considérant que la société VICTORIA 1973 LTD ne peut utilement se prévaloir de ce que son activité n'entre pas dans le champ de la livraison de biens selon la doctrine référencée D. adm. 3-A-1141 n°s 25 et 26 daté du 20 octobre 1999 qui la réserverait, selon elle, à des mouvements de stocks et de biens d'investissements intervenant sans changement de propriété à destination essentiellement d'une succursale ou d'un établissement de l'assujetti;

6. Considérant que la circonstance, invoquée par la société requérante, que l'administration fiscale lui aurait irrégulièrement refusé le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par les dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts est étrangère au présent litige, qui porte sur la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, la société VICTORIA 1973 LTD ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une mesure d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes en litige ;

7. Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration fiscale aurait renoncé aux rehaussements qu'elle aurait antérieurement entrepris à son encontre, à l'occasion d'une précédente vérification, au motif qu'elle n'aurait pas d'établissement stable en France est sans influence sur la solution du présent litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VICTORIA 1973 LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement des impositions en litige ; que ses conclusions tendant au versement des intérêts moratoires et des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VICTORIA 1973 LTD est rejetée.

''

''

''

''

N°12VE03207 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03207
Date de la décision : 01/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme BRUNO-SALEL
Avocat(s) : BINTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-07-01;12ve03207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award