Vu l'arrêt avant dire droit en date du 9 avril 2013, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur la requête présentée pour M. A...B..., a diligenté une expertise aux fins de fournir tous éléments permettant d'apprécier si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Saint-Denis ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le centre hospitalier de saint-Denis n'a commis ni erreur de diagnostic ni retard fautif dans les modalités de prise en charge le 6 avril 2009 de M. B...au service des urgences et que les soins qui lui ont été dispensés étaient adaptés à son état ; qu'au surplus, il résulte également du rapport d'expertise que les préjudices dont M. B...demande réparation constituent des séquelles d'une rixe survenue quelques semaines auparavant, et ne sont pas consécutifs à la chute qu'il a faite lors de son passage au service des urgences ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis en remboursement de ses débours ne peuvent également qu'être rejetées ;
2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement au centre hospitalier de saint-Denis de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
3. Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés le 20 janvier 2014 par ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles à la somme de 1 650 euros doivent également être mis à la charge de M.B... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 2 : M. B...versera au centre hospitalier de Saint-Denis la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les frais d'expertise, s'élevant à la somme de 1 650 euros, telle que fixée par ordonnance du président de la Cour de céans le 20 janvier 2014, sont mis à la charge de M. B....
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N° 12VE01487 2